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Section
3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 33 JORF 22 octobre 1994.
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Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de
redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques
essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan,
ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est
fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.
L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la
loi du 25 janvier 1985 (C.
com. article L 621-58) est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit
attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au
quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985
(C. com. article
L 621-58) et,
lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs
aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.
Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi
précitée ((C.com.
article L 621-61) ,
et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont
communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des
associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du
25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au
directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est
accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les
motifs de la modification de capital envisagée.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les
trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire
connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de
la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur
convoque l'assemblée.
Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon
les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967
sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés
anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les
dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.
Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de
vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de
valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par
l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est
faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires
.
Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués
par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une
inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées
d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa
premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales (C. com. article L 225-110).
L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article
123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.
Il doit comporter en outre :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée,
à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de
convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la
première assemblée est de quinze jours au moins.
La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires
à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de
recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité
et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de
l'assemblée réunie sur première convocation.
Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois
jours.
Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée
dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23
mars 1967 précité.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs
de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :
1° L'ordre du jour ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil
d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les
actionnaires ;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est
prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.
Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout
actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de
prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de
l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution
.
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour
inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres
nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui
envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des
commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution .
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au
porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu
par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour
l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif
au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des
actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être
demandé en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 au
plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de
l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins
avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues
aux articles 8 ou 9, selon le cas. L'administrateur, lorsqu'il n'est pas
le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et,
dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant
des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est
entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le
jugement est rendu en audience publique.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant
en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale .
Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi
qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est
faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21 .
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25
janvier 1985 peut être l'administrateur.
Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas,
relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan
de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers,
à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux
institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail.
La lettre contient :
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de
l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le
dispositif de la décision rendue ;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont
la réponse doit être reçue ;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif
privilégié et du passif chirographaire ;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication
des garanties offertes ;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs
s'il en a été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au
fur et à mesure qu'elles lui parviennent.
Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter
collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence,
aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent.
Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal
d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.
La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième
jour de l'envoi de la lettre.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un
pouvoir spécial.
Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état
du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité
depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les
propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à
l'article précédent vaut acceptation.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 34 JORF 22 octobre 1994.
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Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation,
l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à
l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux
dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21
de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit
le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour
les consulter sur le rapport.
Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal
mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe . Tout
créancier peut en prendre connaissance.
Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur
selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période
d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le
juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à
prendre.
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