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CODE DE COMMERCE  
PROJETS DE PLAN DE REDRESSEMENT  
 

Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.

Article 32

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 33 JORF 22 octobre 1994.


Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.
L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 (C. com. article L 621-58) est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985   (C. com. article L 621-58)  et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.
Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi précitée  ((C.com. article L 621-61)   , et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.

Article 33


Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.
Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.

Article 34


Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société. Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires .
Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales  (C. com. article L 225-110).

Article 35


L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.
Il doit comporter en outre :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Article 36


Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la première assemblée est de quinze jours au moins.

Article 37


La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.

Article 38


Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :
1° L'ordre du jour ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires ;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.

Article 39


Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution .

Article 40


A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution .
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

Article 41


Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas. L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale . Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21 .
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 peut être l'administrateur.

Article 42


Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail.
La lettre contient :
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.

Article 43


Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.
La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.

Article 44

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 34 JORF 22 octobre 1994.


Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe . Tout créancier peut en prendre connaissance.

Article 45


Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.

 

 

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