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CODE DE COMMERCE  
   



Paragraphe III : Réduction du capital.

Article 179

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 4 JORF 3 avril 1999


Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles 215 ou 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.


Article 179-1

 

Créé par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 5 JORF 3 avril 1999


Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.


Article 180

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 6 JORF 3 avril 1999


Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu par l'article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Article 181


Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

Article 182

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 6 JORF 3 avril 1999


L'avis prévu à l'article précédent indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

Article 183


Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

Article 184


Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 p 100 du montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.

Article 184-1

 

Créé par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 7 JORF 3 avril 1999


Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales.


Article 185

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 8 JORF 3 avril 1999


Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A de la loi sur les sociétés commerciales, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184.

 

 

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