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Paragraphe
III : Réduction du capital.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 4 JORF 3 avril 1999
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Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée
à statuer sur l'opération envisagée en application des articles 215 ou
217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, la société adresse aux
actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux
articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
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Créé
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 5 JORF 3 avril 1999
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Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur
les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre
maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal
de l'opération.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 6 JORF 3 avril 1999
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Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu
par l'article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales,
est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal
de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé
la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres
actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due
concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département du siège social et,
en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au
bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les
insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par
un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à
chaque actionnaire.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 6 JORF 3 avril 1999
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L'avis prévu à l'article précédent indique la dénomination sociale et
la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du
capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix
offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre
sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt
jours.
Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à
acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction
proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire
ou titulaire.
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre
d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des
actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans
les conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu'à complet achat du
nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai
indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé
la réduction du capital.
Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque
l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une
émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une
scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne
peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions
représentant au plus 0,25 p 100 du montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération
projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat
d'actions envisagé.
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Créé
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 7 JORF 3 avril 1999
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Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables aux opérations
réalisées en application de l'article 217-2 de la loi sur les sociétés
commerciales.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 8 JORF 3 avril 1999
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Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la
société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au
nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions
nominatives de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux
dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions
est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la
société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues
à l'article 217-1 A de la loi sur les sociétés commerciales, les
actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées
un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182
ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184.
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