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Section 2 : Vérification des créances.

Article 71

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46 JORF 22 octobre 1994.


En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances.

Article 72

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 54 JORF 22 octobre 1994.


La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.

Article 73

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 55 JORF 22 octobre 1994.


La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire . La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

Article 74

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 56 JORF 22 octobre 1994.


A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.

Article 75

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 57 JORF 22 octobre 1994.


Toute personne peut prendre connaissance au greffe de la liste des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et privilèges dont celle-ci est assortie.

 

 

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