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Section
2 : Vérification des créances.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46 JORF 22 octobre 1994.
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En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le commissaire à
l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée en
fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de
cession ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et
chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du
commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou
du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou
non, conformément à l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager
ou de poursuivre la vérification des créances.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 54 JORF 22 octobre
1994.
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La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers
en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a
pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs
s'il en a été nommé.
Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être
inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers
pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par
décision spécialement motivée.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du
25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise
le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de
cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise
l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance
dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article
54 précité.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 55 JORF 22 octobre
1994.
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La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51
de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date
d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés
à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers
et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est
communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan
le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en
application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas
échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du
représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par
l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une
instance judiciaire ou administrative.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances
non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à
laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier
convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur
et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du
25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers
et l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance
sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les
huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans
tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont
avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre
simple aux créanciers ou à leur mandataire . La notification précise,
d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre
part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 56 JORF 22 octobre
1994.
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A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir
recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive
des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième
alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait
l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le
juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi
par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive.
Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles
d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157
ci-après.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 57 JORF 22 octobre
1994.
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Toute personne peut prendre connaissance au greffe de la liste des créances
sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent,
en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et
privilèges dont celle-ci est assortie.
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