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CODE DE COMMERCE  
   
 

Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail.

Article 76

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 58 JORF 22 octobre 1994.


Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant des salariés a été à même d'accomplir sa mission.
Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L 143-11-7 précité.

Article 77

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 59 JORF 22 octobre 1994.


Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.

Article 78

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 60 JORF 22 octobre 1994.


Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.

Article 79

 

 

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46 JORF 22 octobre 1994.


Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avise le représentant des salariés.

Article 80

 

 

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46 JORF 22 octobre 1994.


Le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur restitue aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.

Article 81

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 61 JORF 22 octobre 1994.


L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
Les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985.

 

 

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