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Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi
de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
ci-après reproduit :
« I. - L'intitulé du compte
d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national
de développement des adductions d'eau ", créé par le décret
n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds
national de l'eau ".
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée " Fonds
national de développement des adductions d'eau ", retrace
les opérations relatives au financement des adductions d'eau
conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et
suivants du code général des collectivités territoriales. Le
ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de
cette section.
La deuxième section, dénommée " Fonds
national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions
de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement
est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un
comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité
pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé
chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la
restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la
réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer,
à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives
à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues,
à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement
outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies
d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la
restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données
sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation
relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération
internationale ;
- les subventions de fonctionnement au
Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements
publics, associations et organismes techniques compétents pour
leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions
d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000
un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les
agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en
loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor
du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un
versement unique intervenant avant le 15 février de
chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités
s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au
domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour
l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif
des agences de l'eau. »
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