|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Sous-section
1 : Autorisations
|
|
Article L218-42
|
|
L'immersion des substances et matériaux non visés
à l'annexe I de la convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les
navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972,
est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7
de ladite convention, à autorisation délivrée par le ministre
chargé de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression des
autorisations visées à l'alinéa précédent en tenant compte des
dispositions de l'annexe II et de l'annexe III de ladite
convention.
Les dispositions des articles 5 et 6 de la
convention d'Oslo peuvent être rendues applicables, par décret en
Conseil d'Etat, à des substances ou matériaux qui, bien que n'étant
pas visés à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite
convention, présentent des caractères analogues à ceux des
substances et matériaux mentionnés auxdites annexes.
|
|
Article L218-43
|
|
Sans préjudice du respect de toutes les
prescriptions législatives ou réglementaires applicables à
l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets
en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux,
substances ou déchets destinés à être immergés en mer est
subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le
ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article L218-44
|
|
Les autorisations d'immersion délivrées en vertu
de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de
chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu
également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à
L. 214-6.
|
|
Article L218-45
|
|
Les dispositions de la présente section sont
également applicables aux opérations d'immersion effectuées en
dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en
haute mer, soit dans les eaux territoriales et intérieures
maritimes françaises.
Dans les eaux territoriales et intérieures
maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent
aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même
immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention.
|
|
Article L218-46
|
|
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard
des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
|
|
Article L218-47
|
|
Même en cas de poursuites pénales,
l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure
des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages
causés au domaine public.
|
|