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(inséré
par Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II Journal
Officiel du 14 avril 2001)
I. - Toute personne a le droit d'être
informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme
et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du
stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
II. - Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une
installation d'élimination de déchets des documents établis dans
le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du
livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur
la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures
prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2° La création, sur tout site d'élimination
ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit
du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune
limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance
composée, à parts égales, de représentants des administrations
publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
territoriales et des associations de protection de l'environnement
concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait
effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle
qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier
ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les
documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination
de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé
publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ;
les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission
locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;
en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge
à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et
l'exploitant ;
3° L'établissement, par les communes ou les
établissement publics de coopération intercommunale ou des
syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général
des collectivités territoriales et par les préfets, de documents
permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets
dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être
librement consultés.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les
modalités selon lesquelles cette information est portée à la
connaissance du public.
IV. - Les dispositions contenues dans le
présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II Journal
Officiel du 14 avril 2001)
Les citoyens ont un droit à l'information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce
droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les
modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées
à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux
dans lesquels les informations sont affichées.
L'exploitant est tenu de participer à
l'information générale du public sur les mesures prises aux abords
des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier
d'intervention.
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II Journal
Officiel du 14 avril 2001)
Toute personne a le droit d'être informée sur
les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour
la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la
confidentialité des informations protégées par la loi.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du
public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir
pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également
les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur
de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge
de tout ou partie des frais correspondants.
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(inséré
par Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II Journal
Officiel du 14 avril 2001)
Le droit à l'information sur la qualité de l'air
et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun
sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de
ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce
droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2
du chapitre Ier du titre II du livre II.
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