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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L321-1
I. - Le littoral est une entité
géographique qui appelle une politique spécifique
d'aménagement, de protection et de mise en valeur.
II. - La réalisation de cette politique d'intérêt
général implique une coordination des actions de l'Etat
et des collectivités locales, ou de leurs groupements,
ayant pour objet :
1º La mise en oeuvre d'un effort de recherche et
d'innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral ;
2º La protection des équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation
des sites et paysages et du patrimoine ;
3º La préservation et le développement des activités
économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la
pêche, les cultures marines, les activités portuaires,
la construction et la réparation navales et les
transports maritimes ;
4º Le maintien ou le développement, dans la zone
littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de
l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
Article L321-2
Sont considérées comme communes
littorales, au sens du présent chapitre, les communes de
métropole et des départements d'outre-mer :
1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés,
des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à
1 000 hectares ;
2º Riveraines des estuaires et des deltas
lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure
des eaux et participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux. La liste de ces communes est
fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation
des conseils municipaux intéressés.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 2 :
Aménagement et urbanisme
Article L321-3
L'accueil des navires de plaisance est
organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains
dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en
valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article L321-4
L'autorité concédante d'un port de
plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la
reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un
potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été
détruit par les travaux de construction.
Article L321-5
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VI
Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet
2006)
Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public
maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1
du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article L321-6
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VI
Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet
2006)
La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les
dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Article L321-7
Les autres dispositions particulières au
littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux,
constructions et installations sont énoncées au code de
l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 3 : Extraction de matériaux
Article L321-8
Les extractions de matériaux non
visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou
interdites lorsqu'elles risquent de compromettre,
directement ou indirectement, l'intégrité des plages,
dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones
d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages
vivants et exploitations de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle
aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs
chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou
la protection d'espaces naturels remarquables.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 4 : Accès au rivage
Article L321-9
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 115
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VI Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet
2006)
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des
motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense
nationale ou de protection de l'environnement
nécessitent des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la
destination fondamentale des plages au même titre que
leur affectation aux activités de pêche et de cultures
marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du
maire, la circulation et le stationnement des véhicules
terrestres à moteur autres que les véhicules de secours,
de police et d'exploitation sont interdits, en dehors
des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les
dunes et plages appartenant au domaine public ou privé
des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts
au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les
conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général
de la propriété des personnes publiques. Elles
préservent la libre circulation sur la plage et le libre
usage par le public d'un espace d'une largeur
significative tout le long de la mer.
Article L321-10
Les autres dispositions relatives
à l'accès au rivage sont régies par les articles
L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de
l'urbanisme, ci-après reproduits :
"Art. L. 160-6. - Les propriétés privées riveraines
du domaine public maritime sont grevées sur une bande de
trois mètres de largeur d'une servitude destinée à
assurer exclusivement le passage des piétons.
L'autorité administrative peut, par décision motivée
prise après avis du ou des conseils municipaux
intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique
effectuée comme en matière d'expropriation :
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la
servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu
notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre
accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte
des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé
modifié peut grever exceptionnellement des propriétés
non riveraines du domaine public maritime ;
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est
le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des
piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la
servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut
grever les terrains situés à moins de quinze mètres des
bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le
1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des
maisons d'habitation et clos de murs au
1er janvier 1976."
"Art. L. 160-6-1. Une servitude de passage des
piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur
les voies et chemins privés d'usage collectif existants,
à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel,
selon la procédure prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie
publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès
immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique
située à moins de cinq cents mètres et permettant
l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont
applicables à cette servitude."
"Art. L. 160-7. - La servitude instituée par
l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il
en résulte pour le propriétaire un dommage direct,
matériel et certain.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion,
parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six
mois à compter de la date où le dommage a été causé.
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas
de désaccord, dans les conditions définies au deuxième
alinéa de l'article L. 160-5.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance
est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle
antérieure du terrain.
La responsabilité civile des propriétaires des
terrains, voies et chemins grevés par les servitudes
définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait
être engagée au titre de dommages causés ou subis par
les bénéficiaires de ces servitudes."
"Art. L. 160-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application des articles L. 160-6 et
L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine
également les cas dans lesquels la distance de quinze
mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 3) pourra, à
titre exceptionnel, être réduite."
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
Article L321-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
A la demande de la majorité des communes ou des
groupements de communes compétents en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île
maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le
conseil général peut instituer un droit départemental de
passage dû par les passagers de chaque véhicule
terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le
continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et
recouvré au profit du département. Il peut être perçu
par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au
département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3,05
euros par véhicule, est fixé par le conseil général
après accord avec la majorité des communes et
groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des
tarifs différents ou la gratuité selon les diverses
catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une
nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces
naturels protégés, soit de la situation particulière de
certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur
domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée,
ou leur domicile dans le département concerné, soit de
l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du
département. Il est destiné, sur les îles concernées, au
financement exclusif de mesures de protection et de
gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une
convention conclue entre le préfet, le conseil général
et les communes et les groupements de communes
insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite
des charges liées à sa perception ainsi que des
opérations dont le département est maître d'ouvrage, il
est transféré au budget des communes et groupements de
communes concernés dans le cadre de la convention
précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 6 : Transport maritime de passagers vers des
espaces protégés
Article L321-12
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 166 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code
des douanes ci-après reproduit :
"Il est perçu une taxe due par les entreprises de
transport public maritime. Cette taxe est assise sur le
nombre de passagers embarqués à destination :
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du
chapitre Ier du titre IV du livre III du code de
l'environnement ;
- d'un parc national créé en application de l'article
L. 331-1 du code de l'environnement ;
- d'une réserve naturelle créée en application de
l'article L. 332-1 du même code ;
- d'un site du domaine relevant du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel
il a instauré une servitude de protection, en
application de l'article L. 322-1 du même code ;
- ou d'un port desservant exclusivement ou
principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans
y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports
mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par
décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du
titre IV du livre III du code de l'environnement précité
ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des
communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers.
Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le
service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions
et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat
perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour
frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit
produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du
ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro
par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs
différents ou la gratuité selon les diverses catégories
d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité
d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit
de la situation particulière de certains usagers, et
notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de
travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout
ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique
qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à
défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article."
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