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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
2 : Circulation des engins et embarcations
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Article L214-12
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En l'absence de schéma d'aménagement et de
gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des
engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans
le respect des lois et règlements de police et des droits des
riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les
parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de
cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de
loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des
sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés
à l'article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours
d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages
causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins
nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme,
des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes
fautifs.
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Article L214-13
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La circulation des embarcations à moteur sur un
cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau,
peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur
avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un
motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain
lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la
jouissance de ses droits
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