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Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés
dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les
collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant
tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7
peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.
Cet établissement public est constitué et
fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements
publics mentionnés aux titres Ier et II du livre II
et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales.
Les associations et syndicats de personnes
physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau
peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
Dans la limite de son périmètre d'intervention,
la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences
énumérées à l'article L. 211-7.
Elle établit et adopte un programme pluriannuel
d'intervention après avis conforme de la commission locale de
l'eau.
Un décret détermine les conditions d'application
du présent article.
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