|
(Loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 134 Journal Officiel du 28 février
2002)
La Commission nationale du débat public est
composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la
durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents,
elle comprend :
1° Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le
Président du Sénat ;
2° Six élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus concernés ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, élu
par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, élu
par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Un membre du corps des membres des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé
par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Deux représentants d'associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés
par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé
de l'environnement ;
8° Deux représentants des consommateurs et
des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé des transports ;
9° Deux personnalités qualifiées, dont
l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé
de l'équipement.
Le président et les vice-présidents sont nommés
par décret.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président et les vice-présidents exercent
leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
Les fonctions des autres membres donnent lieu à
indemnité.
|