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Le contrôle de l'application des dispositions de
la présente section aux navires et aéronefs militaires français
est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section
sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des
forces armées conformément au code de justice militaire et
notamment à ses articles 165 et 171.
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