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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Sous-section
1 : Constatation des infractions
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Article L216-3
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I. - Sont chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des
articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7,
L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12,
ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés
et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,
des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
3° Les ingénieurs et techniciens du
Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture
de police ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents assermentés et commissionnés
à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
6° Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
7° Les officiers de port et officiers de
port adjoints ;
8° Les ingénieurs en service à l'Office
national des forêts et les agents assermentés de cet établissement,
visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
9° Les agents assermentés et commissionnés
des parcs nationaux et des réserves naturelles.
II. - Les gardes champêtres commissionnés
à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions
mentionnées au présent article dans des conditions déterminées
par décret.
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Article L216-4
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En vue de rechercher et constater les infractions,
les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux
locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations
à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires
et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne
peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures,
ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public,
ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la recherche des
infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Article L216-5
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Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2,
L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9,
L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est également remise,
dans le même délai, à l'intéressé.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Sous-section
2 : Sanctions pénales
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Article L216-6
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler
dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement,
une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions
entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé
ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des
dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des
modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau
ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération
de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa
ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas
respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné
de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de
la procédure prévue par l'article L. 216-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au
fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante
dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les
rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets
en mer effectués à partir des navires.
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Article L216-7
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sans préjudice de la responsabilité encourue
vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas
respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif
d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni
de 12 000 euros d'amende.
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Article L216-8
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans
l'autorisation requise pour un acte, une opération, une
installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte ;
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3° Exploiter cette installation ou cet
ouvrage ;
4° Mettre en place ou participer à la mise
en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
II. - En cas de récidive, l'amende est
portée à 150 000 euros.
III. - En cas de condamnation, le
tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à
l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution
provisoire de cette décision peut être ordonnée.
IV. - Le tribunal peut également exiger
les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en
état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article L. 216-9.
V. - Le tribunal, saisi de poursuites
pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner
l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation
ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
L. 216-9.
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Article L216-9
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En cas de poursuite pour infraction aux
dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour
infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre
obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5,
ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur
application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu
coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui
enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été
contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution
de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte
dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15
euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des
mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il
peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en
personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de
l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions
visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé,
le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer
les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées
avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et
prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions,
le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines
et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit
poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard
un an après la décision d'ajournement.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la
décision d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction
apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des
prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements
qui ne sont pas imputables au prévenu.
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Article L216-10
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage
ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors
service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de
suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction
prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article
L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre
une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage
sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet,
d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions
techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des
fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2
et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 euros d'amende.
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Article L216-11
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En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, le tribunal
peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou
par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un
message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public
des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs
journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal
sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder
le montant de l'amende encourue.
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Article L216-12
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I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
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Article L216-13
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En cas de non-respect des prescriptions imposées
au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1
à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction
d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée
pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère
public agissant à la requête de l'autorité administrative ou
d'une association remplissant les conditions fixées par l'article
L. 142-2, soit même d'office par le juge d'instruction saisi
des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité
judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment
convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision
judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de
recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la
cessation du trouble.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux installations classées au titre du livre V
(titre Ier).
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