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Des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être
constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé
comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer
ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le
domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble
des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires
à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de
la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt
public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre
chargé de l'environnement.
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