|
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu
à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant
à son bord des substances nocives, dangereuses ou des
hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au
littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4
de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du
navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou
plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans
effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti,
ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les
mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du
propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût
auprès de ces derniers.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième
alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs,
engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le
domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
La fourniture des prestations de biens et de
services nécessaires à l'exécution des mesures prises en
application du présent article ou de la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé
dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux
réquisitions de biens et services.
Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
|