|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
4 : Pollution par les opérations d'incinération
|
|
Article L218-59
|
|
L'incinération en mer est interdite.
|
|
Article L218-60
|
|
Pour l'application de la présente section, on
entend par :
1° Incinération en mer : toute
combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux
embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire
ou d'une structure artificielle fixe ;
2° Navire : tout bâtiment de mer quel
qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi
que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils
soient autopropulsés ou non ;
3° Structure artificielle fixe : tout
engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes
quels qu'ils soient.
|
|
Article L218-61
|
|
I. - Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux navires étrangers :
1° En cas d'incinération dans les eaux sous
souveraineté ou sous juridiction française ;
2° Même en cas d'incinération hors des
eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque
l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
II. - Toutefois seules les peines
d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65
peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone
économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655
du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au
large des côtes du territoire de la République.
|
|
Article L218-62
|
|
Même en cas de poursuites pénales,
l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure
des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages
causés au domaine public.
|
|
Article L218-63
|
|
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard
des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
|
|
Article L218-64
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français
ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération
d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure
artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une
incinération en mer.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont
applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur
le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux
destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par la présente section encourent également, à titre de
peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée
ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
|
|
Article L218-65
|
|
Sans préjudice des peines prévues à l'article
L. 218-64, si l'une des infractions est commise sur ordre du
propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure
artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article
L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du
double des peines prévues à l'article L. 218-64.
|
|
Article L218-66
|
|
I. - Indépendamment des officiers et
agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1° Les administrateurs des affaires
maritimes ;
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la
sécurité de la navigation maritime ;
5° Les ingénieurs des ponts et chaussées
et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au
service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés
à cet effet ;
6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des
arrondissements minéralogiques intéressés ;
7° Les officiers de port, les officiers de
port adjoints ;
8° Les agents de la police de la navigation
et de la surveillance des pêches maritimes ;
9° Les commandants, commandants en second ou
officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
10° Les ingénieurs des corps de l'armement
commissionnés à cet effet ;
11° Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
12° Les agents des douanes ;
13° A l'étranger, les consuls de France à
l'exclusion des agents consulaires.
II. - Sont chargés de rechercher les
infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir
à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de
ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un
administrateur des affaires maritimes, un officier du corps
technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur
des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques
de l'Etat ;
2° Les chefs de bord des aéronefs
militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs
de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer.
|
|
Article L218-67
|
|
Les procès-verbaux dressés conformément à
l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont transmis immédiatement au procureur de la République par
l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux
services intéressés.
|
|
Article L218-68
|
|
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le
navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux
articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur
décision du procureur de la République ou du juge d'instruction
saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente
peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de
versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de
restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de
procédure pénale.
|
|
Article L218-69
|
|
I. - Les infractions aux dispositions de
la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent
du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur
de l'infraction.
II. - Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le
navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire
peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou
plate-forme non immatriculé.
III. - A défaut d'autre tribunal, le
tribunal de grande instance de Paris est compétent.
|
|
Article L218-70
|
|
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de la présente section.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
|
|
Article L218-71
|
|
Le contrôle de l'application des dispositions de
la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux
navires et aux structures artificielles fixes militaires français
est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont
applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces
armées conformément au code de justice militaire, et notamment à
ses articles 165 et 171.
|
|