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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale
du débat public
Article R121-1
I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions
prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux
dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou
d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes
privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets
d'investissements suivantes :
1º a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes
à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies
pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées
séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de
canaux existants ;
2º Création ou extension d'infrastructures de pistes
d'aérodromes ;
3º Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4º Création de lignes électriques ;
5º Création de gazoducs ;
6º Création d'oléoducs ;
7º Création d'une installation nucléaire de base ;
8º Création de barrages hydroélectriques ou de
barrages-réservoirs ;
9º Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies
navigables) ;
10º Equipements culturels, sportifs, scientifiques,
touristiques ;
11º Equipements industriels.
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations
soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale.
Article R121-2
La liste des catégories d'opérations
relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la
Commission nationale du débat public est saisie de droit en
application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau
ci-après.
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné,
la personne publique responsable du projet saisit la Commission
nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au
deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
Tableau de l'article R. 121-2 (tableau non reproduit)
Article R121-3
La liste des catégories d'opérations
relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les
objectifs et les caractéristiques principales doivent, en
application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par
le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.
Les projets des collectivités territoriales, des groupements
de collectivités territoriales ou des établissements publics en
dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en
caractères apparents dans au moins un journal national et un
journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des
personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en
caractères apparents dans au moins un journal national et dans
un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public
peut consulter le document décrivant les objectifs et les
caractéristiques essentielles du projet.
Article R121-4
En cas de saisine de la Commission
nationale du débat public par un conseil régional, un conseil
général, un conseil municipal ou un établissement public de
coopération intercommunale ayant une compétence en matière
d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public
dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre
adressée à la commission est accompagnée de la délibération
autorisant la saisine.
Article R121-5
S'il y a lieu, la Commission nationale du
débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la
personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une
demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas,
le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième
alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission
par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Article R121-6
La décision par laquelle la Commission
nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à
une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la
personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à
l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de
la République française.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
2 : Déroulement du débat public
Article R121-7
I. - Lorsque la Commission nationale du
débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public,
elle met en place une commission particulière de trois à sept
membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la
Commission nationale du débat public dans un délai de quatre
semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale
du débat public sur proposition du président de la commission
particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne
peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une
commission particulière.
II. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique
responsable du projet, propose au président de la commission
particulière un dossier en vue du débat dans un délai de
six mois à compter de la date de publication de la décision
mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du
public, est constitué suivant les indications de la Commission
nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du
président de la commission particulière avec des documents
nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités
d'organisation et un calendrier du débat.
III. - La Commission nationale du débat public accuse
réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a
pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois
à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à
organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle
peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître
d'ouvrage.
IV. - La commission particulière peut demander à la
Commission nationale du débat public de décider des expertises
complémentaires.
V. - Le président de la commission particulière élabore le
compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la
Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan
dressé par le président de la Commission nationale du débat
public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le
délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Article R121-8
Lorsque la Commission nationale du débat
public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le
calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à
débat public dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce
dossier, à destination du public, est constitué suivant les
indications fournies par la Commission nationale du débat
public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des
documents nécessaires au débat.
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du
débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les
modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné,
elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du
maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la
Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan
dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être
publié dans le délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat.
Article R121-9
Dans le cas où la Commission nationale du
débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire,
elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet d'organiser une concertation
selon des modalités qu'elle propose.
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations
de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le
calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en
transmet le compte rendu à la commission.
Article R121-10
Lorsque la Commission nationale du débat
public est saisie d'une demande de débat public portant sur des
options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en
application de l'article L. 121-10, elle organise le débat
suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3 : Issue du débat public
Article R121-11
L'acte par lequel le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
décide, après la publication du bilan du débat public,
du principe et des conditions de la poursuite du projet
fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un
établissement public national est publiée au Journal
officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un
groupement de collectivités territoriales ou d'un
établissement public en dépendant est publiée au Recueil
des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux
articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1,
R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales.
La décision prise par les personnes privées fait
l'objet d'une mention insérée en caractères apparents
dans un journal national et un journal diffusé dans le
ou les départements intéressés.
Article R121-12
Le compte rendu et le bilan du
débat public, ainsi que le compte rendu de la
concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à
disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier
d'enquête publique.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du
débat public
Article R121-13
La Commission nationale du débat
public élabore son règlement intérieur. Ce règlement
fixe notamment les règles de fonctionnement des
commissions particulières et précise les conditions dans
lesquelles le président de la Commission nationale du
débat public peut déléguer sa signature aux
vice-présidents.
Article R121-14
Les membres de la Commission
nationale du débat public autres que le président et les
vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire
attribuée en fonction de leur présence effective aux
séances de la commission.
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée
à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat
public ont droit au remboursement des frais de transport
et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à
l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de
leur mission dans les conditions applicables aux
fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R121-15
Lorsque la Commission nationale du
débat public décide la constitution d'une commission
particulière, le président et les membres de cette
commission ont droit à une indemnité et au
remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont
engagés.
Le président de la Commission nationale du débat
public fixe, dans chaque cas, sur proposition du
président de la commission particulière, le montant de
l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation
provisionnelle accordée.
Article R121-16
Les frais et indemnités prévus aux
articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le
budget de la Commission nationale du débat public.
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement, du
budget et de la fonction publique.
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