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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 1 :
Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R123-1
I. - La liste des
catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent
être précédés d'une enquête publique en application de l'article
L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération,
l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I
tient compte de l'ensemble de l'opération.
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté
du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national
des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la
concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10
pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation
constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de
milliers d'euros la plus proche.
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application
des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux
d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
Sont soumis à enquête publique en application des mêmes
dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à
l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient
un caractère préparatoire ou temporaire.
Article R123-2
Sont également soumises aux
prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16
du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10,
L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que
les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises
pour l'application de ces articles.
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1
à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées
par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le
cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le
territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des
incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors
menées selon les modalités prévues par les dispositions de la
section 3 du présent chapitre.
Article R123-3
I. - Les opérations entrant
dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et
R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des
dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
1º Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en
vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une
telle enquête ;
2º En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête,
avant le commencement de leur réalisation.
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations
justifiées par les particularités de chaque type d'opération,
par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux enquêtes
parcellaires.
Article R123-4
I. - Lorsqu'une même
opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont
l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à
L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être
conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une
même commission d'enquête désigné par le président du tribunal
administratif.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait
l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève
normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après
information des autres autorités par le préfet.
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes
prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à
l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour
d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête
publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à
L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de
modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement
de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous
réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la
réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les
caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à
l'enquête préalable.
Article R123-5
L'autorité compétente pour
proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête
a été organisée.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
Article R123-6
(Décret nº 2006-578 du 22 mai
2006 art. 2 I Journal Officiel du 23 mai 2006)
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les
pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant
que de besoin :
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision
d'autorisation ou d'approbation :
1º Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de
l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, parmi les partis envisagés par le
maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été
retenu ;
2º L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque
l'une ou l'autre est requise ;
3º Le plan de situation ;
4º Le plan général des travaux ;
5º Les caractéristiques principales des ouvrages les
plus importants ;
6º Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne
publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y
compris le coût des acquisitions immobilières ;
7º La mention des textes qui régissent l'enquête
publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative
relative à l'opération considérée ;
8º Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte
législatif ou réglementaire, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet d'opération.
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision
d'autorisation ou d'approbation :
1º Le dossier prévu par la réglementation relative à
l'opération projetée ;
2º Les pièces visées aux 2º, 7º et 8º du I ci-dessus.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
Article R123-7
L'enquête publique
est, sous réserve des dispositions particulières prévues
pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et
organisée par arrêté du préfet.
Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur
le territoire de plusieurs départements, l'enquête est
ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets
des départements intéressés. Le préfet du département où
doit être réalisée la plus grande partie de l'opération
est alors chargé de coordonner l'organisation de
l'enquête et d'en centraliser les résultats.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête
Article R123-8
Le préfet saisit,
en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel doit être réalisée
l'opération ou la plus grande partie de l'opération
soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une
demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la
période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre
du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête
parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs
suppléants peuvent être désignés dans les conditions
prévues au présent article ; ils remplacent les
titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et
exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la
procédure.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 4 : Personnes susceptibles d'exercer les
fonctions de commissaire enquêteur
Article R123-9
Ne peuvent être
désignées pour exercer les fonctions de commissaire
enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à
titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles
exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans,
notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou
du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à
enquête, ou au sein des associations concernées par
cette opération.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
Article R123-10
Les commissaires
enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont
droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage,
qui comprend des vacations et le remboursement des frais
qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Le président du tribunal administratif qui a désigné
le commissaire enquêteur ou les membres de la commission
d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à
cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au
commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que
le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à
l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête
ainsi que de la nature et de la qualité du travail
fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais
qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le membre
du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par
ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance
est notifiée au commissaire enquêteur, au maître
d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître
d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les
sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant
de la provision versée dans les conditions définies à
l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues
au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la
notification, le commissaire enquêteur et le maître
d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la
juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci
statue en formation de jugement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'équipement, du budget et de
l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Article R123-11
Dans les huit jours
qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête peut demander au
président du tribunal administratif, ou au membre du
tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître
d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs une provision dont il définit le
montant.
Le commissaire enquêteur informe de sa demande
l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne
pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le
maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement
de cette provision.
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations
résultant des alinéas précédents en versant annuellement
au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un
acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à
l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande,
que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le membre
du tribunal délégué par lui peut, soit au début de
l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt
du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur,
sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette
décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes
perçues du maître d'ouvrage.
Article R123-12
Il est créé un
fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les
conditions prévues par le présent chapitre, les
indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à
l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce
fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les
indemnités qui sont à sa charge en application de ces
articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la
gestion comptable et financière du fonds dans les
conditions définies par une convention conclue avec
l'Etat, représenté par le ministre chargé de
l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre
chargé des finances. Cette convention précise,
notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion
et de contrôle du fonds.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
Article R123-13
(Décret nº 2006-578 du 22 mai
2006 art. 2 II Journal Officiel du 23 mai 2006)
Le préfet, après consultation du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d'enquête,
précise par arrêté :
1º L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci
sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure
à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de
quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par
la commission d'enquête, excéder deux mois ;
2º Les lieux, ainsi que les jours et heures où le
public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet
effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté
peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3º Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou
des membres de la commission d'enquête et de leurs
suppléants éventuels ;
4º Les lieux, jours et heures où le commissaire
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;
5º Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
6º Si le projet a fait l'objet d'une durée d'impact
ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par
les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la
présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
7º L'information selon laquelle, le cas échéant, le
dossier d'enquête publique est transmis à un autre
Etat ;
8º L'identité de l'autorité compétente pour prendre
la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature
de celle-ci ;
9º L'identité de la personne responsable du projet ou
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées.
NOTA : Au 6º, il y a lieu de lire "étude d'impact" au
lieu de "durée d'impact".
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 7 : Publicité de l'enquête
Article R123-14
Un avis portant ces
indications à la connaissance du public est, par les
soins du préfet, publié en caractères apparents quinze
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés. Pour les opérations d'importance
nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux
journaux à diffusion nationale quinze jours au moins
avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous
autres procédés, dans chacune des communes désignées par
le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes
les communes sur le territoire desquelles l'opération
doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de
publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un
autre département, le préfet prend l'accord du préfet de
ce département pour cette désignation. Ce dernier fait
assurer la publication de l'avis dans ces communes selon
les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre,
dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf
impossibilité, il est procédé, par les soins du maître
de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux
ou en un lieu situé au voisinage des aménagements,
ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie
publique.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
8 : Information des maires
Article R123-15
Un exemplaire du dossier
soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque
commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être
exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu
d'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 9 : Jours et heures de l'enquête
Article R123-16
Les jours et heures
où le public pourra consulter le dossier et présenter
ses observations sont fixés de manière à permettre la
participation de la plus grande partie de la population,
compte tenu notamment de ses horaires normaux de
travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures
habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où
est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 10 : Observations du public
Article R123-17
Pendant la durée de
l'enquête, les appréciations, suggestions et
contre-propositions du public peuvent être consignées
sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans
chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre,
établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, le président de la
commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur ou au président
de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles
y sont tenues à la disposition du public. En outre, les
observations du public sont reçues par le commissaire
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête,
aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et
annoncés dans les conditions prévues aux
articles R. 123-13 et R. 123-14.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 11 : Visite des lieux par le commissaire
enquêteur
Article R123-18
Lorsqu'il a
l'intention de visiter les lieux concernés, à
l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir
pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le
maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe
le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la
visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en
avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les
propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas
d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête en fait mention dans le rapport
d'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 12 : Communication de documents à la
demande du commissaire enquêteur
Article R123-19
Lorsqu'il entend
faire compléter le dossier par un document dans les
conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10,
le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête en fait la demande au maître de
l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des
documents en la possession du maître de l'ouvrage.
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître
de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de
l'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 13 : Organisation d'une réunion publique
Article R123-20
Lorsqu'il estime
que l'importance ou la nature de l'opération ou les
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent
nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête en fait part au préfet et au maître de
l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose
pour l'organisation de cette réunion.
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête son accord ou son
désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au
dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête
arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de
l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du
public et du déroulement de la réunion publique. Les
dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de
l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête
est prorogée dans les conditions prévues à
l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la
réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est
établi par le commissaire enquêteur ou par le président
de la commission d'enquête et adressé au maître de
l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations
éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le
commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête
Article R123-21
Après avoir
recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête peut, par décision motivée,
prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une
durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard
huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à
la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage
réalisé dans les conditions de lieu prévues au second
alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant,
par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait
application des dispositions du présent article,
l'accomplissement des formalités prévues à l'article
R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi
prorogée.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
15 : Formalités de clôture de l'enquête
Article R123-22
A l'expiration du délai
d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par
le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est
la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous
les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le
dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend
toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le
maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un
rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou
non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de
l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un
délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 16 : Publicité du rapport et des
conclusions
Article R123-23
Le préfet adresse,
dès leur réception, copie du rapport et des conclusions
au président du tribunal administratif, au maître de
l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente
pour prendre la décision.
Copie du rapport et des conclusions est également
adressée à la mairie de chacune des communes où s'est
déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque
département concerné pour y être sans délai tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la date
de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes
intéressées pourront obtenir communication du rapport et
des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions
prévues au titre Ier de la loi nº 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social
et fiscal.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets
localisés sur le territoire d'un autre Etat et
susceptibles d'avoir en France des incidences notables
sur l'environnement
Article R123-24
(Décret nº 2006-578 du 22 mai
2006 art. 2 III Journal Officiel du 23 mai
2006 rectificatif JORF 27 mai 2006)
L'enquête publique est effectuée conformément aux
articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17,
R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les
dispositions de la présente section. Les articles
R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la
rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous
réserve de l'article R. 123-28.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
Article R123-25
Le dossier soumis à
l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire
duquel le projet est localisé comprend les pièces
suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que
besoin :
1º Une notice explicative indiquant l'objet de
l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus
importantes, notamment celles relatives aux ouvrages
projetés, de l'opération soumise à enquête ;
2º Une évaluation environnementale ;
3º Le plan de situation ;
4º Le plan général des travaux.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
Article R123-26
L'enquête publique
est ouverte et organisée par arrêté du préfet du
département concerné.
Toutefois, lorsque le projet est susceptible
d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte
et organisée par un arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés qui précise le préfet chargé de
coordonner l'organisation de l'enquête et d'en
centraliser les résultats.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête
Article R123-27
Le préfet saisit,
en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou
d'une commission d'enquête, le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel le projet est
susceptible d'avoir les incidences les plus notables et
lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet
de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre
du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête
parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans
les conditions prévues au présent article ; ils
remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces
derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au
terme de la procédure.
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DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
4 : Prise en charge des frais de l'enquête
Article R123-28
(Décret nº 2006-578 du 22 mai 2006
art. 2 IV Journal Officiel du 23 mai 2006)
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les
frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires
enquêteurs et des membres de la commission d'enquête,
d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont
entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à
l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont
pris en charge par l'Etat.
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DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
Article R123-29
Un avis portant à
la connaissance du public les indications figurant dans
l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins
du préfet, publié en caractères apparents quinze jours
au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter
l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en
outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale
quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous
autres procédés, à la préfecture du département où se
déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des
autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans
chacune des communes désignées par le préfet.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Article R123-30
Lorsqu'il a l'intention de
visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire
enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des
autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est
situé.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 7 : Communication de documents à la demande
du commissaire enquêteur
Article R123-31
Lorsqu'il entend
faire compléter le dossier par un document, dans les
conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire
enquêteur, ou le président de la commission d'enquête,
en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des
autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet
est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître
d'ouvrage.
Cette demande ne peut porter que sur des documents en
la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi
obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé
au dossier tenu au siège de l'enquête.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
Article R123-32
Après la clôture de
l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de
l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet
avis est accompagné du rapport et de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat
sur le territoire duquel le projet est situé est mise à
la disposition du public à la préfecture du ou des
départements dans lesquels l'enquête publique a été
organisée.
Article R123-33
Les dispositions du
présent chapitre sont sans influence sur le régime de
validité d'une déclaration d'utilité publique tel que
défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable
pour les seuls effets que ce code attache à une telle
déclaration.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Commission départementale chargée
d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur
Article D123-34
I. - La commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à
l'article L. 123-4, est présidée par le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II. - Elle comprend en outre :
1º Un représentant du préfet ;
2º Le directeur régional de l'environnement ou son
représentant ;
3º Le directeur départemental de l'équipement ou son
représentant ;
4º Le directeur départemental de l'agriculture et de
la forêt ou son représentant ;
5º Le directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ou son représentant ;
6º Un maire du département, désigné par l'association
départementale des maires ou, à défaut d'association ou
lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des
maires du département convoqué à cet effet par le
préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
7º Un conseiller général du département désigné par
le conseil général ;
8º Deux personnalités qualifiées en matière de
protection de l'environnement, désignées par le préfet
du département, après avis du directeur régional de
l'environnement.
III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés
aux 6º, 7º et 8º du II, il est désigné un suppléant dans
les mêmes conditions.
Article D123-35
Les membres de la
commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur,
autres que les représentants des administrations
publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est
renouvelable.
Les membres titulaires et suppléants de la commission
mentionnés aux 6º et 7º du II de l'article D. 123-34 qui
perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent
perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés
dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour
la durée restant à courir de leur mandat.
La liste des membres de la commission, nominative
pour les membres titulaires et suppléants désignés en
application des 6º, 7º et 8º du II de l'article D.
123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil
des actes administratifs de la préfecture et peut être
consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal
administratif.
Article D123-36
La commission se
réunit sur convocation de son président. Elle ne peut
valablement délibérer que si la moitié des membres la
composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas
atteint, la commission délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation
portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
La commission délibère à la majorité des voix. En cas
de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article D123-37
Le secrétariat de
la commission est assuré par les services de la
préfecture.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur
Article D123-38
La liste
départementale d'aptitude est arrêtée par la commission
pour chaque année civile.
La liste départementale est publiée au Recueil des
actes administratifs de la préfecture et peut être
consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal
administratif.
Article D123-39
Nul ne peut être
inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions
sont mentionnées au bulletin nº 2 de son casier
judiciaire.
Article D123-40
I. - Les demandes
d'inscription sur les listes départementales d'aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées,
avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces
justificatives, par lettre recommandée avec avis de
réception postal à la préfecture du département dans
lequel le postulant a sa résidence principale ou sa
résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire
ou d'un agent public en activité.
II. - La demande est assortie de toutes précisions
utiles, et notamment des renseignements suivants :
1º Indication des titres ou diplômes du postulant, de
ses travaux scientifiques, techniques et professionnels,
des différentes activités exercées ou fonctions
occupées ;
2º Indication sur sa disponibilité et,
éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont
il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur
la liste de leur département de résidence.
Article D123-41
La commission
assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le
postulant remplit les conditions requises et arrête la
liste, en se fondant notamment sur la compétence et
l'expérience du candidat.
Chaque année, sans que les intéressés aient à
renouveler leur demande, la commission examine la
situation des commissaires enquêteurs précédemment
inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les
conditions requises. La réinscription a lieu dans les
mêmes formes que l'inscription.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être
prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa
demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier
cas, la commission doit, au préalable, informer
l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à
même de présenter ses observations.
Article D123-42
Les décisions de la
commission sont notifiées à chacun des postulants.
Article R123-43
Les dispositions de
la présente section ne sont pas applicables à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 5 :
Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les
enquêtes publiques
Article R123-44
I. - Pour assurer le
respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à
l'enquête publique prévue par les dispositions des articles
L. 123-1 à L. 123-16 :
1º Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les
centres de transmission, les établissements d'expérimentation et
de fabrication de matériels militaires et de munitions, les
entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les
bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres
radioélectriques de surveillance ;
2º Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être
exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes
militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au
second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
3º Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère
secret a été reconnu par décision de portée générale ou
particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
4º L'approbation, la modification ou la révision d'un
document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette
modification ou cette révision a pour objet exclusif de
permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ
d'application défini aux 1º, 2º et 3º ci-dessus.
II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations
classées pour la protection de l'environnement relevant du
ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du
secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne
font pas obstacle à l'application du décret nº 80-813 du
15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement relevant du ministre de la défense
ou soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale.
Article R123-45
Lors d'une enquête publique
organisée en application des dispositions des articles L. 123-1
et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la
divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni
figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en
application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.
Article R123-46
Lors d'une enquête publique
organisée en application des dispositions des articles L. 123-1
à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les
membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les
établissements, installations ou terrains militaires visés par
le décret nº 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des
établissements militaires ou dans les zones protégées créées en
application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code
pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans
les conditions prévues par ces dispositions.
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