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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R131-1
L'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée
« l'agence », est placée sous la tutelle des ministres
chargés de la recherche, de l'environnement et de
l'énergie.
Article R131-2
Dans le cadre de la politique
définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de
susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas
échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
1º La prévention et la lutte contre la pollution de
l'air ;
2º La limitation de la production de déchets, leur
élimination, leur récupération et leur valorisation, et
la protection des sols et la remise en état des sites
pollués ;
3º Le réaménagement et la surveillance d'une
installation de stockage de déchets ultimes, autorisée
après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont
rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une
insuffisance de garantie de l'exploitant ;
4º La réalisation d'économies d'énergie et de
matières premières et le développement des énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5º Le développement des technologies propres et
économes ;
6º La lutte contre les nuisances sonores.
Article R131-3
I. - Dans les domaines d'activité
énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à
entreprendre, notamment, les actions suivantes :
1º L'orientation et l'animation de la recherche
technologique ;
2º L'orientation et l'animation d'actions de
formation initiale et continue ;
3º Le développement, la démonstration et la diffusion
de techniques applicables ;
4º L'exécution de tous travaux, la construction ou
l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
5º Le recueil de données ;
6º L'information et le conseil aux personnes
publiques et privées ;
7º La participation à l'élaboration et à la mise en
oeuvre d'accords de coopération internationale et la
gestion de crédits de coopération internationale.
II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches
et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou
contribuer à de telles actions.
III. - Elle peut attribuer des subventions et
consentir des avances remboursables aux personnes
publiques et privées ainsi que prendre des
participations financières se rapportant à son objet.
IV. - Elle informe les administrations concernées, et
notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit
de leur part les informations nécessaires à son action,
notamment celles recueillies en application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-4
L'agence est administrée par un
conseil d'administration de vingt-trois membres
comprenant :
1º Un représentant du Sénat et un représentant de
l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces
assemblées ;
2º Sept représentants de l'Etat nommés par décret
pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
a) Un sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de
l'énergie ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la
recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé des
transports ;
e) Un sur proposition du ministre chargé de la
santé ;
f) Un sur proposition du ministre chargé de
l'agriculture ;
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
3º Trois représentants des collectivités locales
nommés par décret pris sur le rapport des ministres de
tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités
locales ;
4º Cinq personnalités qualifiées ou représentants
d'associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de
groupements professionnels intéressés, dont trois au
titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie
nommés par décret pris sur le rapport des ministres de
tutelle ;
5º Six représentants des salariés élus conformément
aux dispositions du décret nº 83-1160 du
26 décembre 1983 portant application de la loi nº 83-675
modifiée relative à la démocratisation du secteur
public.
Article R131-5
La durée du mandat des membres du
conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est
renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en
raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à
l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite
de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à
la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai
de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un
membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration
du mandat de son prédécesseur.
Article R131-6
I. - Sur proposition du conseil
d'administration, son président est nommé parmi ses
membres par décret pris sur le rapport des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et de la
recherche.
II. - Le président du conseil d'administration assure
l'exécution des délibérations du conseil
d'administration.
III. - Dans le cadre des règles définies par le
conseil d'administration, il a qualité pour :
1º Représenter l'agence dans tous les actes de la vie
civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les
relations internationales ;
2º Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou
marchés ;
3º Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou
cession de brevets ou de licences ;
4º Représenter l'agence en justice et conclure toutes
transactions ;
5º Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le
placement des réserves, procéder à toutes acquisitions,
aliénations et transferts de valeurs ;
6º Procéder à tous achats, ventes ou locations
d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer
nantissement ou hypothèque.
IV. - Le président du conseil d'administration a
autorité sur les services de l'agence et en dirige
l'action. À ce titre :
1º Il met en oeuvre les programmes opérationnels
confiés à l'agence ;
2º Il prend les décisions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des services ;
3º Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a
autorité sur lui ;
4º Il est ordonnateur principal des recettes et des
dépenses.
V. - Le président du conseil d'administration peut,
dans des conditions définies par le conseil
d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à
un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par
lui. Il peut déléguer sa signature.
Article R131-7
Les membres du conseil
d'administration bénéficient du remboursement, dans les
conditions fixées par le décret nº 90-437 du 28 mai 1990
modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais de déplacement des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés,
des frais de déplacement ou de séjour effectivement
supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R131-7
(Décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12
X Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 1er
novembre 2006)
Les membres du conseil d'administration bénéficient
du remboursement, dans les conditions fixées par le
décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou
de séjour effectivement supportés par eux dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article R131-8
Le conseil d'administration se
réunit au moins quatre fois par an sur convocation de
son président et examine toute question inscrite à
l'ordre du jour par le président ou par le conseil
statuant à la majorité simple. En outre, le président
réunit le conseil sur la demande du commissaire du
Gouvernement. Le conseil d'administration peut également
être convoqué sur la demande du tiers de ses membres
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 8 de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié
au moins de ses membres sont présents ou représentés par
un autre membre du conseil d'administration, un membre
du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre
membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la
même catégorie, mentionnée par les 1º à 5º de l'article
R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est
à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un
délai de vingt jours : il délibère alors sans condition
de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés ; en cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil
d'administration avec voix consultative. En cas
d'empêchement, il peut se faire représenter par un
fonctionnaire placé sous son autorité.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent
en personne au conseil d'administration avec voix
consultative. Le président peut appeler à participer aux
séances, avec voix consultative, toute autre personne
dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration arrête son règlement
intérieur.
Article R131-9
I. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Ses délibérations portent notamment sur les objets
suivants :
1º L'organisation générale de l'agence ;
2º Le programme d'activité de l'agence ;
3º L'état annuel des prévisions de recettes et de
dépenses et les décisions modificatives ;
4º Le rapport annuel d'activité ;
5º Le compte financier et les bilans annuels ;
6º La détermination et l'affectation des résultats ;
7º Les prises, extensions ou cessions de
participations financières ;
8º L'approbation des projets de construction, d'achat
ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques
ou de droits réels, des projets de baux et locations
d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
9º Le régime des contrats et conventions passés par
l'agence ;
10º Les conditions générales d'attribution de
subventions ou d'avances remboursables aux personnes
publiques ou privées ;
11º L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12º Les emprunts ;
13º Les conditions générales de recrutement, d'emploi
et de rémunération du personnel ;
14º Les actions en justice et les transactions ;
15º Toutes questions se rapportant à l'objet de
l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de
tutelle.
II. - Le conseil d'administration fixe également :
1º Les montants au-dessus desquels les contrats,
conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8º et
12º du I, ne peuvent être passés qu'avec son
autorisation ;
2º Les modalités et critères d'attribution des
concours financiers de l'agence pour chaque type
d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et
seuils de saisine des commissions nationales des aides
mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions
régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18
ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions
sont prises soit par le président, soit par les délégués
régionaux.
Article R131-10
Les délibérations du conseil
d'administration sont transmises par son président au
commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux
ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein
droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur
d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours
qui suivent la réception des délibérations.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement
ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant
le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé
du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un
mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la
délibération est exécutoire.
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation
générale de l'agence ainsi que sur son programme
d'activité, les délibérations ne sont exécutoires
qu'après avoir été approuvées par les ministres de
tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de
tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur
réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
Article R131-11
Le commissaire du Gouvernement
auprès de l'agence est le directeur de la prévention des
pollutions et des risques ou son représentant.
Il peut à tout moment se faire communiquer tous
documents, pièces ou archives et procéder ou faire
procéder à toutes vérifications. Il fait connaître
l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut assister ou se faire représenter par un
fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du
conseil scientifique, de la commission des marchés et
des commissions nationales des aides.
Article R131-12
Le directeur scientifique est
nommé par le président du conseil d'administration. Il
veille à la définition et à la coordination des actions
de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux
réunions du conseil scientifique et en assure le
secrétariat.
Il présente au conseil d'administration le rapport
sur l'état des connaissances scientifiques et techniques
mentionné à l'article R. 131-13.
Article R131-13
Le conseil scientifique est
composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans
par arrêté conjoint des ministres chargés de la
recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Son président est nommé en son sein par arrêté
conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration peut
assister aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est consulté sur les
programmes d'études et de recherches entrepris par
l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il
formule toutes propositions concernant le développement
de la recherche.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration
et aux ministres chargés de l'énergie, de
l'environnement et de la recherche.
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur
scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques
et techniques lui est soumis en même temps que le
rapport d'activité prévu au 4º du I de l'article
R. 131-9.
Article R131-14
Une commission des marchés est
chargée de formuler un avis préalablement à la passation
par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès
lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens,
produits ou services, et que leur montant dépasse un
seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie
et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes
ministres fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.
Article R131-15
I. - Dans les domaines d'activité
définis à l'article R. 131-2, le conseil
d'administration institue des commissions nationales des
aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le
domaine d'activité qui lui est assigné, chaque
commission :
1º Est saisie pour avis des orientations stratégiques
de l'agence et des programmes d'action pluriannuels
destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue
informée au moins une fois par an de leur état
d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2º Est saisie pour avis des modalités et critères
d'attribution des concours financiers de l'agence pour
chaque type d'opération, ainsi que des dépenses
prévisionnelles correspondantes ;
3º Délibère préalablement aux décisions d'attribution
de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un
seuil déterminé pour chaque type d'opération par le
conseil d'administration en application du 2º du II de
l'article R. 131-9.
II. - Le conseil d'administration arrête la
composition des commissions nationales des aides et
précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en
ce qui concerne la périodicité des séances et les
conditions de quorum.
Chacune d'elles a pour président le président du
conseil d'administration ou un membre du personnel de
l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant
de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre
chargé du budget et des ministres concernés par son
domaine d'activité.
Elle comprend en outre entre huit et douze
personnalités désignées par le conseil d'administration
pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur
compétence, soit en tant que représentants des
collectivités territoriales, des activités
professionnelles concernées ou des associations agréées
de protection de l'environnement, de défense des
consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air.
Chaque personnalité peut se faire remplacer par un
membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que
le titulaire.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à
titre consultatif aux séances des commissions nationales
des aides, ainsi que toute personne invitée par leur
président.
Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents, le président de séance ayant voix
prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence
est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées
au 3º du I du présent article si, dans un délai de huit
jours à compter de leur réception, le commissaire du
Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait
opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont
soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui
statue dans les conditions définies à l'article
R. 131-10. En outre, le président du conseil
d'administration peut, s'il le juge utile, demander une
seconde délibération de la commission nationale des
aides compétente.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
3 : Action régionale de l'agence
Article R131-16
Pour la mise en oeuvre de ses missions,
l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.
Article R131-17
Le délégué régional exerce, sous
l'autorité du président, les compétences qui lui ont été
attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le
conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des
recettes et des dépenses.
Il est habilité à attribuer les concours financiers de
l'agence dans les conditions fixées par le 2º du II de l'article
R. 131-9.
Article R131-18
I. - La commission régionale des aides est
présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
1º Le secrétaire général aux affaires régionales ;
2º Le trésorier-payeur général de région ;
3º Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement ;
4º Le directeur régional de l'environnement ;
5º Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
6º Le directeur régional de l'équipement ;
7º Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
8º Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
ou leurs représentants ;
9º Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le
préfet de région, sur proposition du délégué régional.
II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la
valorisation de la recherche et les directeurs des agences de
l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix
consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
IV. - La commission régionale des aides examine les projets
de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le
conseil d'administration en application du 2º du II de l'article
R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents.
Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis
au préfet de région.
V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours
financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de
quinze jours à compter de la réception du compte rendu des
délibérations de la commission régionale des aides, que la
décision d'attribution soit prise par le président.
VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à
l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout
projet de concours financier.
Article R131-19
L'agence peut entreprendre des actions
conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut
à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom
de l'agence par le président ou le délégué régional dans la
limite de leurs compétences après avis de la commission
nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction
du montant global des opérations envisagées, et après avis du
préfet de région.
La commission régionale des aides est tenue informée des
opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec
les collectivités locales. Chacune des opérations faisant
l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la
commission des aides compétente.
Article R131-20
Un comité régional d'orientation, placé
sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de
département, le délégué régional de l'agence et les autres
membres de la commission régionale des aides.
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois
par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales
de l'Etat et celles de l'agence.
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité
du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et
émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires
des actions futures de l'agence dans la région.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
4 : Dispositions financières et comptables
Article R131-21
Le fonctionnement financier et comptable
de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les
dispositions du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives
aux établissements publics à caractère industriel et commercial
dotés d'un agent comptable.
Article R131-22
L'agent comptable est nommé par arrêté
conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du
budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
conditions.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil
d'administration.
Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé
du budget après avis du président du conseil d'administration.
Article R131-23
Les recettes de l'agence comprennent :
1º Les versements de l'Etat et des personnes publiques et
privées ;
2º Le produit des intérêts et du remboursement des prêts
consentis par l'agence ;
3º Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et
le produit de leur aliénation ;
4º Le produit des emprunts et des participations ;
5º Le produit des taxes qui lui est affecté dans les
conditions prévues par les lois de finances ;
6º Le produit de redevances pour services rendus et de
redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la
réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
7º Les dons et legs ;
8º Le produit des publications ;
9º D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par
les lois et règlements en vigueur.
Article R131-24
Des régies de dépenses et de recettes
peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de
la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret
nº 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics.
Article R131-25
L'agence est soumise au contrôle
économique et financier de l'Etat prévu par le décret nº 55-733
du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de
l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le
contrôle de la gestion financière de l'agence.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10,
l'agence est également régie par le décret nº 53-707 du
9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les
entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un
objet d'ordre économique ou social.
Article R131-26
Un arrêté conjoint des ministres de
tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à
R. 131-23.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine
de l'environnement
Article D131-27
Les groupements d'intérêt public
mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté
interministériel approuvant une convention constitutive.
Cette convention constitutive précise notamment l'objet,
la durée, les droits et obligations des partenaires
ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement
du groupement et de ses instances. Le groupement est
constitué de personnes morales de droit public ou privé,
de nationalité française ou non, comprenant au moins une
personne morale de droit public français.
La convention constitutive du groupement d'intérêt
public et ses modifications éventuelles prennent effet
dès la publication de l'arrêté interministériel
d'approbation conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé du budget au
Journal officiel de la République française. Le
groupement jouit de la personnalité morale et de
l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des
établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle
d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est
également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir
d'approbation au préfet de région ou de département.
Article D131-28
I. - Sont publiés au Journal
officiel de la République française l'arrêté
d'approbation de la convention constitutive du
groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de
cette convention.
II. - La publication fait notamment mention :
1º De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2º De l'identité et de la nationalité de ses
membres ;
3º Du siège social ;
4º De la durée de la convention ;
5º Des modalités de la tenue de la comptabilité et de
la gestion du groupement ;
6º Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone
géographique couverte par le groupement.
III. - En cas de modification de la convention
constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications
et des extraits de la convention modifiée sont publiés
dans les mêmes conditions.
Article D131-29
Le groupement est dissous de plein
droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle,
sauf prorogation. Il peut également être dissous par
décision de l'assemblée générale ou par abrogation de
l'acte d'approbation.
La dévolution des biens est réglée selon les
dispositions fixées par la convention constitutive.
Article D131-30
I. - Les instances du groupement
comprennent notamment :
1º L'assemblée générale qui comprend un représentant
de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2º Le conseil d'administration qui est composé de
représentants de membres du groupement choisis par
l'assemblée générale ;
3º Le président du groupement qui est élu pour une
durée renouvelable de trois ans par le conseil
d'administration. Il préside l'assemblée générale et le
conseil d'administration ;
4º Le directeur qui prépare les travaux de
l'assemblée générale et du conseil d'administration et
en exécute les décisions. Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité
sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
II. - Les deux premières instances peuvent être
confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à
15.
III. - Les personnes de droit public françaises, les
entreprises nationales françaises et les personnes
morales de droit privé françaises chargées de la gestion
d'un service public doivent disposer ensemble de la
majorité des voix dans les deux premières instances.
IV. - La nomination du directeur par le conseil
d'administration du groupement est prononcée après avis
du ministre chargé de l'environnement sur les candidats
proposés par le conseil.
Article D131-31
Le commissaire du Gouvernement
auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le
ministre chargé de l'environnement.
Il assiste aux séances de toutes les instances de
délibération et d'administration du groupement. Il a
communication de tous les documents relatifs au
groupement et droit de visite dans les locaux
appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il
peut provoquer une nouvelle délibération des instances
du groupement dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les
personnes morales publiques participant au groupement.
Article D131-32
Les dispositions du titre II du
décret nº 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat et, le cas échéant,
celles du décret nº 53-707 du 9 août 1953 modifié
relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un
objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux
groupements d'intérêt public créés en vertu de la
présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au
moins un établissement, entreprise ou organisme public
lui-même soumis au contrôle économique et financier de
l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent
article.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné
lors de l'approbation de la convention constitutive.
Article D131-33
La comptabilité du groupement est
tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit
privé, sauf si les parties contractantes ont fait le
choix de la gestion publique dans leur convention
constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est
constitué que de personnes morales de droit public
français.
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas
retenues, les dispositions du décret nº 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, relatives aux établissements
publics à caractère industriel et commercial dotés d'un
agent comptable sont applicables. L'agent comptable du
groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé
du budget.
Article D131-34
I. - Le personnel exerçant pour le
compte du groupement est constitué par :
1º Des personnels mis à disposition ;
2º Des personnels détachés rémunérés sur le budget du
groupement ;
3º A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des
1º et 2º, des personnels propres recrutés par contrat et
rémunérés sur le budget du groupement.
II. - Le recrutement de personnel propre par le
groupement est soumis à l'approbation du commissaire du
Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont
la qualification est indispensable aux activités
spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au
droit du travail.
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée
au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de
droit particulier à occuper ultérieurement des emplois
dans les organismes participant au groupement.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article R131-35
L'Institut national de l'environnement
industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un
établissement public à caractère industriel et commercial, placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
Article R131-36
I. - L'institut a pour mission de réaliser
ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de
prévenir les risques que les activités économiques font peser
sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que
sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à
faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
II. - A cet effet :
1º Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en
exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou
privées, françaises ou étrangères, ou des organisations
internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de
consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute
prestation d'assistance technique et de coopération
internationale concourant à sa mission ;
2º Il peut apporter son concours technique ou financier à des
programmes en rapport avec sa mission ;
3º Il participe, à la demande des ministres concernés, à
l'élaboration de normes et de réglementations techniques
nationales ou internationales ;
4º Dans le secteur des industries extractives, il effectue
les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui
lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
2 : Organisation administrative
Article R131-37
I. - Le conseil d'administration de
l'institut comprend :
1º Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
2º Cinq personnalités représentant les activités économiques
concernées par l'action de l'établissement, dont une
représentant l'industrie minière ;
3º Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant
de la compétence de l'établissement ;
4º Huit représentants des salariés de l'institut, élus
conformément aux dispositions du décret nº 83-1160 du
26 décembre 1983 portant application de la loi nº 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
II. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux
1º, 2º et 3º du I sont nommés par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les
représentants de l'Etat, sur proposition des ministres
concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au
2º du I est proposé par le ministre chargé des mines.
III. - Le président du conseil d'administration ainsi que le
vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou
d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur
proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de l'environnement.
Article R131-38
Les membres du conseil d'administration
mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I de l'article R. 131-37 qui
cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en
raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les
conditions fixées par la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les
personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la
discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent
divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont
ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur
mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire
représenter à la séance par un autre membre.
Article R131-39
Le conseil d'administration se réunit au
moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour
sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance
des membres du conseil d'administration, du commissaire du
Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le
directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que
si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle
convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans
conditions de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances
avec voix consultative toute personne dont il juge la présence
utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par
le président et notifiés aux membres, au commissaire du
Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui
suivent la séance.
Article R131-40
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère
notamment sur :
1º Les conditions générales d'organisation et de
fonctionnement de l'établissement ;
2º Le programme des activités de l'établissement ;
3º L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses
et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4º Les comptes de chaque exercice et l'affectation des
résultats ;
5º Les emprunts ;
6º Les acquisitions, échanges et aliénations de biens
immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée
supérieure à trois ans ;
7º Les prises, extensions et cessions de participations
financières ;
8º Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à
l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue
l'approbation au directeur général ;
9º Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de
rémunération du personnel ;
10º Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11º Les suites à donner aux résultats des travaux de
l'établissement.
Article R131-41
Le conseil d'administration arrête son
règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un
comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil
sur les points 3º à 8º de l'article R. 131-40. Un arrêté du
ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de ce comité.
Article R131-42
Les délibérations du conseil
d'administration portant sur les objets visés aux 3º, 4º, 5º,
6º, 7º et 9º de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après
avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement
et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si
le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont
pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la
réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception
du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le
contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au
ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du
budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut
de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Article R131-43
Le commissaire du Gouvernement placé
auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre
chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire
communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou
faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis
du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux
séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé
sous son autorité.
Article R131-44
I. - Le directeur général de l'institut
est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les
actes de la vie civile.
II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration,
met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de
ces décisions.
III. - Il exerce la direction des services de l'institut et
a, à ce titre, autorité sur le personnel.
IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil
d'administration, il a notamment qualité pour :
1º Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2º Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement
des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et
transferts de valeurs ;
3º Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers
lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4º Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans
les limites fixées par le conseil d'administration et passer au
nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
5º Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes
actions en justice et conclure toutes transactions ;
6º Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
3 : Dispositions financières et comptables
Article R131-45
Des comités d'orientation scientifique et
technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé
de l'environnement, après avis des ministres intéressés et
consultation du conseil d'administration.
Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les
industries extractives, un comité d'orientation scientifique et
technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé
des mines et du ministre chargé de l'environnement.
Article R131-46
Les ressources de l'établissement
comprennent notamment :
1º La rémunération des services rendus et des produits
vendus ;
2º Le produit des redevances, notamment de celles qui sont
applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation
desquels l'établissement contribue ;
3º Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et de tous organismes publics ou privés,
nationaux ou internationaux ;
4º L'intérêt et le remboursement des prêts et avances
éventuellement consentis par l'établissement ;
5º Le produit des participations ;
6º Les revenus des biens meubles et immeubles de
l'établissement et le produit de leur aliénation ;
7º Le produit des publications ;
8º Le produit des dons et legs ;
9º Les produits financiers ;
10º Le produit des emprunts.
Article R131-47
L'institut se conforme, en matière de
gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les
sociétés industrielles et commerciales.
A la fin de chaque année, le directeur général établit et
présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et
le compte de résultat de l'établissement.
L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux
comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de
l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
Article R131-48
L'établissement est soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat prévu par les décrets
nº 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les
entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un
objet d'origine économique ou social et nº 55-733 du 26 mai 1955
relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le
contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré,
sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des
finances, par un contrôleur d'Etat.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section
1 : Muséum national d'histoire naturelle
Article R131-49
Les dispositions relatives au Muséum
national d'histoire naturelle sont énoncées au décret
nº 2001-916 du 3 octobre 2001.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Office national des forêts
Article R131-50
Les dispositions relatives à
l'Office national des forêts sont énoncées au titre II
du livre Ier du code forestier.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3 : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer
Article R131-51
Les dispositions relatives à
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de
la mer sont énoncées au décret nº 84-428 du 5 juin 1984
modifié.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire
environnementale
Article R131-52
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 7
Journal Officiel du 10 juin 2006)
Les dispositions relatives à l'Agence française de
sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont
énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté
nucléaire
Article R131-53
Les dispositions relatives à
l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont
énoncées au décret nº 2002-254 du 22 février 2002.
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