lexinter.net  

 

 

 

      ENVIRONNEMENT            

Accueil | CODE DE L'ENVIRONNEMENT | LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

R131
DISPOSITIONS COMMUNES ] MILIEUX PHYSIQUES ] ESPACES NATURELS ] FAUNE ET FLORE ] PREVENTION DES POLLLUTIONS DES RISQUES ET DES NUISANCES ] PARTIE REGLEMENTAIRE ]

Remonter | R121 | R122 | R123 | R124 | R125 | R126 | R131 | R133 | DECRETS DU 22 MARS 2007 | DECRET DU 12 OCTOBRE 2007

RECHERCHE 

 

  

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

  

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article R131-1

   L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée « l'agence », est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.


 


 

Article R131-2

   Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
   1º La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
   2º La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
   3º Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
   4º La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
   5º Le développement des technologies propres et économes ;
   6º La lutte contre les nuisances sonores.


 


 

Article R131-3

   I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
   1º L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
   2º L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
   3º Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
   4º L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
   5º Le recueil de données ;
   6º L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
   7º La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
   II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
   III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
   IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 2 : Administration de l'agence

 

 


 

Article R131-4

   L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
   1º Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
   2º Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
   a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
   b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
   c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
   d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
   e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
   f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
   g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
   3º Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
   4º Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
   5º Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret nº 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi nº 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.


 


 

Article R131-5

   La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.


 


 

Article R131-6

   I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
   II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
   III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
   1º Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
   2º Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
   3º Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
   4º Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
   5º Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
   6º Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
   IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
   1º Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
   2º Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
   3º Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
   4º Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
   V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.


 


 

Article R131-7

   Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret nº 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


 


 

Article R131-7

 

(Décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006)

   Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


 

 


 

Article R131-8

   Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1º à 5º de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
   Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.


 


 

Article R131-9

   I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
   1º L'organisation générale de l'agence ;
   2º Le programme d'activité de l'agence ;
   3º L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
   4º Le rapport annuel d'activité ;
   5º Le compte financier et les bilans annuels ;
   6º La détermination et l'affectation des résultats ;
   7º Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
   8º L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
   9º Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
   10º Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
   11º L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
   12º Les emprunts ;
   13º Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
   14º Les actions en justice et les transactions ;
   15º Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
   II. - Le conseil d'administration fixe également :
   1º Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8º et 12º du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
   2º Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.


 


 

Article R131-10

   Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
   S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
   Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.


 


 

Article R131-11

   Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
   Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
   Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.


 


 

Article R131-12

   Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
   Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.


 


 

Article R131-13

   Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
   Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
   Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
   Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
   Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
   Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4º du I de l'article R. 131-9.


 


 

Article R131-14

   Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.


 


 

Article R131-15

   I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
   1º Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
   2º Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
   3º Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2º du II de l'article R. 131-9.
   II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
   Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
   Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
   Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3º du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 3 : Action régionale de l'agence

 

 


 

Article R131-16

   Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.


 


 

Article R131-17

   Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.
   Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2º du II de l'article R. 131-9.


 


 

Article R131-18

   I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
   1º Le secrétaire général aux affaires régionales ;
   2º Le trésorier-payeur général de région ;
   3º Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
   4º Le directeur régional de l'environnement ;
   5º Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
   6º Le directeur régional de l'équipement ;
   7º Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
   8º Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
   9º Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
   II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
   III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
   IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2º du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
   V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
   VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.


 


 

Article R131-19

   L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
   La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.


 


 

Article R131-20

   Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.
   Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
   Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.


 

 
 
 
 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

 

 


 

Article R131-21

   Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.


 


 

Article R131-22

   L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
   Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
   Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.


 


 

Article R131-23

   Les recettes de l'agence comprennent :
   1º Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
   2º Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
   3º Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
   4º Le produit des emprunts et des participations ;
   5º Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
   6º Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
   7º Les dons et legs ;
   8º Le produit des publications ;
   9º D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


 


 

Article R131-24

   Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


 


 

Article R131-25

   L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret nº 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.


 


 

Article R131-26

   Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.


 

 
 
 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement

 

 


 

Article D131-27

   Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
   La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
   Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
   Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.


 


 

Article D131-28

   I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
   II. - La publication fait notamment mention :
   1º De la dénomination et de l'objet du groupement ;
   2º De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
   3º Du siège social ;
   4º De la durée de la convention ;
   5º Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
   6º Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
   III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.


 


 

Article D131-29

   Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
   La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.


 


 

Article D131-30

   I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
   1º L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
   2º Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
   3º Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
   4º Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
   II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
   III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
   IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.


 


 

Article D131-31

   Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
   Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
   Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.


 


 

Article D131-32

   Les dispositions du titre II du décret nº 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret nº 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
   Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.


 


 

Article D131-33

   La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
   Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


 


 

Article D131-34

   I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
   1º Des personnels mis à disposition ;
   2º Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
   3º A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1º et 2º, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
   II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
   III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article R131-35

   L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.


 


 

Article R131-36

   I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
   II. - A cet effet :
   1º Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
   2º Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
   3º Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
   4º Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.


 

 
 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 2 : Organisation administrative

 

 


 

Article R131-37

   I. - Le conseil d'administration de l'institut comprend :
   1º Sept représentants de l'Etat, dont :
   a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
   b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
   c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
   d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
   e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
   f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
   g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
   2º Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
   3º Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
   4º Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret nº 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   II. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2º du I est proposé par le ministre chargé des mines.
   III. - Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.


 


 

Article R131-38

   Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
   Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.


 


 

Article R131-39

   Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
   Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
   Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
   Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
   Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
   Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
   Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.


 


 

Article R131-40

   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
   1º Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
   2º Le programme des activités de l'établissement ;
   3º L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
   4º Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
   5º Les emprunts ;
   6º Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
   7º Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
   8º Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
   9º Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
   10º Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
   11º Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.


 


 

Article R131-41

   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3º à 8º de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.


 


 

Article R131-42

   Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
   Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
   S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.


 


 

Article R131-43

   Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
   En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.


 


 

Article R131-44

   I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
   II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
   III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
   IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
   1º Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
   2º Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
   3º Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
   4º Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
   5º Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
   6º Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
   V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.


 

 
 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

 

 


 

Article R131-45

   Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
   Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.


 


 

Article R131-46

   Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
   1º La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
   2º Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
   3º Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
   4º L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
   5º Le produit des participations ;
   6º Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
   7º Le produit des publications ;
   8º Le produit des dons et legs ;
   9º Les produits financiers ;
   10º Le produit des emprunts.


 


 

Article R131-47

   L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
   A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
   L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.


 


 

Article R131-48

   L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets nº 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et nº 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.


 

 
 
 
 
 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle

 

 


 

Article R131-49

   Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret nº 2001-916 du 3 octobre 2001.


 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 2 : Office national des forêts

 

 


 

Article R131-50

   Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

 

 


 

Article R131-51

   Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret nº 84-428 du 5 juin 1984 modifié.


 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale

 

 


 

Article R131-52

 

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 7 Journal Officiel du 10 juin 2006)

   Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.


 

 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire

 

 


 

Article R131-53

   Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret nº 2002-254 du 22 février 2002.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil | Remonter | R121 | R122 | R123 | R124 | R125 | R126 | R131 | R133 | DECRETS DU 22 MARS 2007 | DECRET DU 12 OCTOBRE 2007


RECHERCHE