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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Chapitre
Ier : Régime général et gestion de la ressource
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Article L211-1
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I. - Les dispositions des chapitres Ier
à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de
la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à
assurer :
1° La préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre
toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces
eaux et leur régénération ;
4° Le développement et la protection de la
ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource
économique et la répartition de cette ressource.
II. - La gestion équilibrée doit
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,
activités ou travaux, les exigences :
1° De la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population ;
2° De la vie biologique du milieu récepteur,
et spécialement de la faune piscicole ;
3° De la conservation et du libre écoulement
des eaux et de la protection contre les inondations ;
4° De l'agriculture, des pêches et des
cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection
des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes
autres activités humaines légalement exercées.
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Article L211-2
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I. - Les règles générales de préservation
de la qualité et de répartition des eaux superficielles,
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires
à la restauration et à la préservation de cette qualité, en
fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de
manière à concilier les intérêts des diverses catégories
d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière
et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité
des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour
préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et
forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être
interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de
produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation
normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité
du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont
effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des
rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des
installations, travaux ou opérations et les conditions dans
lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de
l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des
opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les
contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris
radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics,
ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
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Article L211-3
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I. - En complément des règles générales
mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions
nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection
des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
II. - Ces décrets déterminent en
particulier les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une
menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse,
d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre
général des droits et obligations résultant de concessions de
service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales
applicables aux installations, travaux et activités qui font usage
de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et
les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés
tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet,
notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées
d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau
potable ;
3° Fixer les dispositions particulières
applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et
à leur protection.
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Article L211-4
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Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées
par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des
mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas
jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur
contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des
ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou
interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition
s'applique également à la commercialisation des produits végétaux
ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation
humaine.
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Article L211-5
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Le préfet et le maire intéressés doivent être
informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a
connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de
l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de
prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre
fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer
les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées
ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté
ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à
effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de
pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la
santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut
prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et
risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les
populations par tous les moyens appropriés des circonstances de
l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des
mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de
secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux
causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou
limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres
dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues
matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par
la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident
ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles
peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales
saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
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Article L211-6
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Les décisions prises en application de l'article
L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction
administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
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Article L211-7
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I. - Sous réserve du respect des
dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés
en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont
habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40
du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une
fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours
d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement ;
5° La défense contre les inondations et
contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux
superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant
à la sécurité civile.
II. - L'étude, l'exécution et
l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment
à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés
à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36
du code rural.
III. - Il est procédé à une seule
enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code
rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code
et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
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Article L211-8
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En cas de sécheresse grave mettant en péril
l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le
ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires
aux règles fixant les débits réservés des entreprises
hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en
tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées
par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
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Article L211-9
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à
prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et
installations publiques et privées dans le but d'éviter le
gaspillage de l'eau.
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Article L211-10
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Nonobstant les dispositions de l'article 134
du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant
la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines
tombent immédiatement dans le domaine public.
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Article L211-11
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Les dispositions particulières relatives à la
qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées
au code de la santé publique (première partie, livre III,
titre II, chapitres Ier, II et IV).
Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées
au même code (première partie, livre III, titre III,
chapitre II et article L. 1336-1).
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