|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
|
|
Article L214-1
|
|
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2
à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et
activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements
sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants.
|
|
Article L214-2
|
|
Les installations, ouvrages, travaux et activités
visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration
suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de
l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le
prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres
formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible
pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
|
|
Article L214-3
|
|
Sont soumis à autorisation de l'autorité
administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la
ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation,
de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du
milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations,
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter
de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées
en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1
ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions,
l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes
prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection
des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de
surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté
d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires
pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans
lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents
sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
|
|
Article L214-4
|
|
I. - L'autorisation est accordée après
enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux,
installations ou activités présentant un caractère temporaire et
sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être
accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation peut être retirée
ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité
publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les
inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu
aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis
à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur
préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations
sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
III. - Tout refus, retrait ou
modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
|
|
Article L214-5
|
|
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques
sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Ces règlements peuvent faire l'objet de
modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général
de la concession.
|
|
Article L214-6
|
|
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et
demeurent réservés.
Les installations et ouvrages existants à la date
du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec
les dispositions prises en application de l'article L. 214-2
dans un délai de trois ans à compter de cette date.
|
|
Article L214-7
|
|
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration
en application du titre Ier du livre V sont soumises aux
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7,
L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures
individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier
du livre V fixent les règles applicables aux installations classées
ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui
concerne leurs rejets et prélèvements.
|
|
Article L214-8
|
|
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant
d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau
superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de
pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de
mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il
n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en
assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les
données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de
l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit
public dont la liste est fixée par décret.
Les installations existantes doivent avoir été
mises en conformité avec les dispositions du présent article dans
un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
Les dispositions de cet article s'appliquent également
aux installations classées en application du titre Ier du
livre V.
|
|
Article L214-9
|
|
I. - Lorsque les travaux d'aménagement
hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application
de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour
conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial
ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou
partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration
d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour
une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de
l'application de l'article L. 211-8.
II. - L'acte déclaratif d'utilité
publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et
fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte
tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année
et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif
d'utilité publique ;
2° Les prescriptions jugées nécessaires
pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la
section considérée, dans les conditions les plus rationnelles
et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau
et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
III. - Les dispositions du présent
article sont également applicables aux travaux d'aménagement
hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.
|
|
Article L214-10
|
|
Les décisions prises en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées
à la juridiction administrative dans les conditions prévues à
l'article L. 514-6.
|
|
Article L214-11
|
|
Les conditions dans lesquelles l'épandage des
effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
|
|