|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Sous-section
1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires
de navires pour les dommages résultant de la pollution par les
hydrocarbures
|
|
Article L218-1
|
|
Tout propriétaire d'un navire transportant une
cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par
pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce
navire dans les conditions et limites déterminées par la
convention internationale du 27 novembre 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures.
Pour l'application de la présente sous-section,
les termes ou expressions « propriétaire », « navire »,
« événement », « dommages par pollution »
et « hydrocarbures » s'entendent au sens qui leur est
donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa
précédent.
|
|
Article L218-2
|
|
Sous réserve des dispositions de la convention
internationale mentionnée à l'article L. 218-1 relatives aux
navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un
navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes
d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser
commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées
à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une
garantie financière à concurrence, par événement, du montant de
sa responsabilité.
|
|
Article L218-3
|
|
Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun
navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures
en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français
ou à des installations terminales situées dans les eaux
territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il
n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité
civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est
couverte par une assurance ou une garantie financière dans les
conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la
convention mentionnée à l'article L. 218-1. Si le navire est
la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat
justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les
limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite
convention.
|
|
Article L218-4
|
|
Les dispositions de l'article L. 218-3 ne
sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires
appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés
exclusivement à un service non commercial d'Etat.
|
|
Article L218-5
|
|
Indépendamment des officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les administrateurs des affaires
maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la
sécurité de la navigation maritime ;
5° Les officiers de port et officiers de
port adjoints ;
6° Les agents de la police de la navigation
et de la surveillance des pêches maritimes ;
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées
et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux
services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés
à cet effet ;
8° Les agents des douanes ;
9° A l'étranger, en ce qui concerne les
navires immatriculés dans un port français, les consuls de France
à l'exclusion des agents consulaires.
|
|
Article L218-6
|
|
Les procès-verbaux dressés conformément à
l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de
la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même
temps copie aux services intéressés.
|
|
Article L218-7
|
|
Les infractions aux dispositions de la présente
sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du
lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de
l'infraction.
Est en outre compétent soit le tribunal dans le
ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit
celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est
étranger.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande
instance de Paris est compétent.
|
|
Article L218-8
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait pour le propriétaire d'un navire
de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par
l'article L. 218-2 ;
2° Le fait de quitter un port ou une
installation terminale ou d'y accéder sans respecter les
obligations prévues par l'article L. 218-3.
|
|
Article L218-9
|
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les conditions d'application de la présente
sous-section.
|