|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Sous-section
2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des
navires
|
|
Article L218-10
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 2001)
I. - Est puni de quatre ans
d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende le fait, pour
tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la
convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle
que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par
ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés,
entrant dans les catégories ci-après :
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale
ou supérieure à 150 tonneaux ;
2° Navires autres que navires-citernes d'une
jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9
et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux
interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3
de l'article 2 de cette convention.
II. - Les pénalités prévues au présent
article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation
des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer
effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I
de cette convention.
|
|
Article L218-11
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 2 Journal Officiel du 4 mai 2001)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000
euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français
soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10
et appartenant aux catégories suivantes :
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure
à 150 tonneaux ;
2° Navires autres que navires-citernes d'une
jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine
propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
|
|
Article L218-12
|
|
Les pénalités prévues à l'article L. 218-11
sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9
et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à
l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous
engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils
soient automoteurs, remorqués ou poussés.
|
|
Article L218-13
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 4 mai 2001)
Est puni de 6 000 euros d'amende et, en
outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an
d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à
bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention
mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories
de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
|
|
Article L218-14
|
|
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10
le fait, pour tout capitaine d'un navire français, soumis aux
dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à
l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances
liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3
de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux
dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de
ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3
de l'article 2 de la convention, de substances liquides
nocives.
|
|
Article L218-15
|
|
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11
le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux
dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à
l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances
liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3
de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux
dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de
ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3
de l'article 2 de la convention, de substances liquides
nocives.
|
|
Article L218-16
|
|
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux
articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-14,
L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout
capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la
convention mentionnée à l'article L. 218-10, de commettre les
infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14,
L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies
navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.
|
|
Article L218-17
|
|
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13
le fait, pour tout capitaine d'un navire français, de jeter à la
mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des
conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des
wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7
de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
|
|
Article L218-18
|
|
Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11
le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français
soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10,
de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3,
4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de
rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention,
d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de
ladite annexe.
|
|
Article L218-19
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 2001)
Le fait, pour tout capitaine de navire français
auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les
voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation
maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de
la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre
personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce
protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément
aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.
|
|
Article L218-20
|
|
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 5 Journal Officiel du 4 mai 2001)
Sans préjudice des peines prévues à la présente
sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les
peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au
propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal
ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à
toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant,
en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la
gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce
propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine
d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10
à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
|
|
Article L218-21
|
|
Dans la zone économique au large des côtes du
territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures
et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent,
dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11,
L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers
même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement
non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues
aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19
peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone
économique au large des côtes du territoire de la République.
|
|
Article L218-22
|
|
Sans préjudice des peines prévues à la présente
sous-section en matière d'infractions aux règles sur les
rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et
règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que défini
par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention
en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du
responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires
ou de plates-formes français ou étrangers, qui a provoqué un tel
accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter,
lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux
territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à
la limite de la navigation maritime.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10
ou d'une plate-forme, elle est punie de peines égales à la moitié
de celles prévues audit article.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11, L. 218-12 et L. 218-13, elle est punie de
peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents
sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à
leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le
responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de
contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou
de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette
personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies
au premier alinéa.
N'est pas punissable, en vertu du présent
article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter
un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la
vie humaine ou l'environnement.
|
|
Article L218-23
|
|
Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20
inclus et L. 218-22 ne sont pas applicables aux navires,
plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature
appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de
gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration
des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous
navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service
public en mer.
|
|
Article L218-24
|
|
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de
fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider
que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine
ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à
L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de
l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à
l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été
cité à l'audience.
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par la présente sous-section encourent également, à
titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision
prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal.
|
|
Article L218-25
|
|
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 7 Journal Officiel du 4 mai 2001)
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
la présente sous-section.
II. - Elles encourent les peines
suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
|
|
Article L218-26
|
|
I. - Indépendamment des officiers et
agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément
au code de procédure pénale, sont habilités à constater les
infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de
l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7
de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V
et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention
de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10,
les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi
que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour
leur application :
1° Les administrateurs des affaires
maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la
sécurité de la navigation maritime ;
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
6° Les personnels embarqués d'assistance et
de surveillance des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires et agents assermentés
et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des
circonscriptions minéralogiques intéressées ;
9° Les officiers de port et officiers de
port adjoints ;
10° Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
11° Les agents des douanes ;
12° A l'étranger, les consuls de France, à
l'exclusion des agents consulaires.
II. - En outre, les infractions aux
dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la
règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III
et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la
convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les
commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments
de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la
marine nationale.
|
|
Article L218-27
|
|
Sont chargés de rechercher les infractions
constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à
cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de
ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police
judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du
code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des
affaires maritimes :
1° Les commandants des navires océanographiques
de l'Etat ;
2° Les commandants de bord des aéronefs de
la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la
surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents du service des phares et
balises ;
4° Les agents de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de la police de la pêche
fluviale.
|
|
Article L218-28
|
|
Les procès-verbaux dressés par les agents
mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République
par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à
l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires
ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé
du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou
de bateaux-citernes fluviaux.
|
|
Article L218-29
|
|
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 4 mai 2001)
I. - Dès lors qu'elles ont été
commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les
voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation
maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée
à l'article L. 218-10 et à celles de la présente
sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont
jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé,
éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours
d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces
tribunaux.
II. - Le tribunal de grande instance de
Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans
la zone économique exclusive française ainsi que de celles
commises par les capitaines de navires français en haute mer.
III. - Exercent une compétence
concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la
poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux
territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de
grande instance compétents en application des articles 43, 52,
382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. - Dans chaque juridiction visée aux
I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés
pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une
infraction à la présente sous-section.
V. - Lorsqu'ils sont compétents en
application des dispositions du présent article, le procureur de la
République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I
exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce
tribunal.
|
|
Article L218-30
|
|
(Loi
n° 2001-380 du 3 mai 2001 art. 8 Journal Officiel du 4 mai 2001)
Le navire qui a servi à commettre l'une des
infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22
peut être immobilisé sur décision du procureur de la République
ou du juge d'instruction saisi.
Cette immobilisation est faite aux frais de
l'armateur.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente
peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de
versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de
restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure
pénale.
|
|
Article L218-31
|
|
Si les faits constitutifs des infractions énumérées
aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont causé des
dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut
poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure
des contraventions de grande voirie que la réparation de ce
dommage.
|
|