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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
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Article L212-3
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Dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un
système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux
fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi
que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire
aux principes énoncés à l'article L. 211-1.
Son périmètre est déterminé par le schéma
directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut,
il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur
proposition des collectivités territoriales, et après consultation
du comité de bassin.
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Article L212-4
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I. - Pour l'élaboration, la révision
et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
II. - Elle comprend :
1° Pour moitié, des représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Pour un quart, des représentants des
usagers, des propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et des associations concernées. Ces associations
doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans
à la date de la création de la commission et se proposer, par
leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés
à l'article L. 211-1 ;
3° Pour un quart, des représentants de l'Etat
et de ses établissements publics.
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Article L212-5
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Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu
aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des
ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et
les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements
publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des
sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la
loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant
des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la
ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir
pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en
tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités
de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible
de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre
à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les
moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
Il doit être compatible avec les orientations fixées
par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
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Article L212-6
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Le projet de schéma d'aménagement et de gestion
des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau,
est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux
et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure
l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux
entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité
administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées.
Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte
des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux,
des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par
l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions
prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives
et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions
administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
La commission locale de l'eau connaît des réalisations,
documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au
précédent alinéa.
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Article L212-7
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Un décret fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application des articles L. 212-3 à L. 212-6.
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