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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
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Article L212-1
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Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1.
Ils prennent en compte les principaux programmes
arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière
générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité
des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins
correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives
dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions
administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces
schémas directeurs.
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Article L212-2
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Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet
coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
Le comité de bassin associe à cette élaboration
des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux
concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant
de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils
régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de
schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public
et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
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