|
(Loi
n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 37 IV, VII Journal Officiel
du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Loi n°
2001-1276 du 28 décembre 2001 finances art. 60 I c Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
Le champ d'application de la taxe générale sur
les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies
du code des douanes ci-après reproduit :
« Art. 266 sexies. - I. - Il
est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui
est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant
d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux
par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les
déchets que l'entreprise produit ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise
à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de
l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il
s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids
des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies
émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les
catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat ;
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut,
leur propriétaire ;
4. a. Toute personne qui effectue une
première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui
met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des
huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations
lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles
usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
5. Toute personne qui livre pour la première
fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur
après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations
pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou
des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement au a du 4 et des rubriques 34022090, 34029090 et
38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. a) Toute personne qui livre pour la
première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la
consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant
naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de
roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension
est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques
et usages sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui extrait, produit ou
introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de
sa propre utilisation ;
7. Toute personne qui livre pour la première
fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur
après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des
produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés
relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le
marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943
relative à l'organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels
entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis
par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51
du code du travail ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement
industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère
industriel et commercial dont certaines installations sont soumises
à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de
l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement
mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie
par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des
installations classées, font courir, par leur nature ou leur
volume, des risques particuliers à l'environnement.
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets
industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation
comme matière ;
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au
décollage inférieure à 2 tonnes ;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou
participant à des missions de protection civile ou de lutte contre
l'incendie ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent
article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une
teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour
lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux
produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux
d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux
produits assimilés mentionnés aux 5, 6 et 7 du I du
présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l'exploitation d'installations classées
par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. »
|