|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Titre V : Paysages
Article L350-1
I. - Sur des territoires
remarquables par leur intérêt paysager, définis en
concertation avec les collectivités territoriales
concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas
l'objet de directives territoriales d'aménagement prises
en application de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de
protection et de mise en valeur des paysages.
II. - Ces dernières directives déterminent les
orientations et les principes fondamentaux de protection
des structures paysagères qui sont applicables à ces
territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de
l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font
l'objet d'une concertation avec l'ensemble des
collectivités territoriales intéressées et avec les
associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 et les organisations
professionnelles concernées. Elles sont approuvées par
décret en Conseil d'Etat.
III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur
et les plans d'occupation des sols ou tout document
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec
les directives de protection et de mise en valeur des
paysages.
IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes
d'autorisations de défrichement, d'occupation et
d'utilisation du sol :
1º En l'absence de plan d'occupation des sols
opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ;
2º Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout
document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible
avec leurs dispositions.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article L350-2
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31
III 11º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 6 II Journal
Officiel du 24 février 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV e 2º Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
Les dispositions relatives aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager sont
énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du
patrimoine ci-après reproduits :
"Art. L. 642-1 - Sur proposition ou après accord du
conseil municipal des communes intéressées, des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel.
"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en
matière d'architecture et de paysages sont instituées à
l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les
travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
"Après enquête publique, avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites mise en place par
l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la
commune intéressée, la zone de protection est créée par
décision de l'autorité administrative.
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de
zone de protection.
"Les dispositions de la zone de protection sont
annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions
prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme."
|