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L'incorporation de composés oxygénés, notamment
d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la
circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte
contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini
sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations
pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est
caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés
et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de
ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Les règles relatives à la consommation énergétique
et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées
par les articles L. 8-A à L. 8-C du code de la route
ci-après reproduits :
« Art. L. 8-A. - Les véhicules
doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés,
entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité
de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie,
la création de déchets non valorisables, les émissions de
substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à
l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les
autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et
leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de
leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une
identification fondée sur leur contribution à la limitation de la
pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent
notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 8-B. - Sous réserve des
contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements
publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour
leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi
que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus
de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du
renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale
de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique,
au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure
s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles,
à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 8-C. - Sous réserve des
contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements
publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour
leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi
que les collectivités territoriales et leurs groupements,
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus
de vingt véhicules à usage de transport public en commun de
voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette
mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des
agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au
deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article. »
NOTA : les articles L8-A, L8-B et L8-C ci-dessus reproduits restent
en vigueur jusqu'au 1er juin 2001.
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