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Le principe de l'impossibilité d'utiliser l'article 1382 pour des faits relevant de la diffamation a été dégagé par les arrêts de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000 (Cass. Ass. Plénière 12 juillet 2000 Gaz. Pal., Rec. 2000, somm. p. 1720, Gaz. Pal., Rec. 2000, somm. p. 2162, Gaz. Pal., Rec. 2001, somm. p. 979, J. n° 170, 19 juin 2001, p. 40, note P. Guerder, D., 2000, IR p. 218, D., 2000, somm. p. 463, obs. P. Jourdain, Comm. com. électr., 2000, comm. n° 108, note L. Grynbaum, Pet. Aff., 14 août 2000, p. 4, note E. Derieux). Par un arrêt du 8 mars 2001 (Bull. n°46, Gaz. Pal., Rec. 2001, jur. p. 831, J. n° 170, Gaz. Pal., Rec. 2001, somm. p. 982, J. n° 179, D., 2001, IR p. 1076, Pet. aff., 18 mai 2001, p. 21, note E. Derieux. ), la 2ème chambre civile avait jugé que "les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". De même par un arrêt du 13 novembre 2003 (Cass. 2ème civ. 13 novembre 2003 ) la deuxième chambre a réaffirmé que " les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil " Par arrêt du 27 septembre 2005 la Deuxième Chambre civile a déclaré que "toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation " Lorsque ces "imputations portaient sur des faits précis et visaient le fabricant du produit identifié," et l'article 1382 ne peut s'appliquer. " les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a exactement retenu qu'une oeuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée " Cass.civ. 7 février 2006 |
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