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LOI SUR LA VIOLENCE ROUTIERE
LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CODE DE LA ROUTE
JURISPRUDENCE CONCERNANT LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
DOCTRINE : ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
La loi du 5 juillet 1985 n'est pas
applicable en cas d'infraction volontaire
Cass. civ. 2 11 décembre 2003,
Cass. civ. 2 23 janvier 2003
Le défaut de permis de conduire n'est pas une faute
nécessairement causale d'un accident de la circulation (Cass.crim. 27 novembre
2007)
2ème Chambre civile, 26 mars 2003 (Bull. n° 57)
Melle Y a été blessée dans un accident de la circulation.
Le conducteur d'un véhicule impliqué, M.X, et son assureur ont été condamnés
à lui payer des indemnités en réparation des conséquences dommageables de
l'accident. Melle Y a constaté qu'au cours des interventions chirurgicales
qu'elle avait subies à la suite de l'accident, elle avait contracté le virus
d'immuno-déficience humaine (VIH) en raison de la défectuosité des produits
sanguins, livrés par un centre régional de transfusion sanguine (CTRS),
qu'on lui avait alors administrés. Elle a donc assigné en réparation l'Etablissement
Français du Sang (EFS) substitué au CTRS, qui par arrêt définitif, a été
condamné à l'indemniser du chef de cette contamination. L'EFS a alors
assigné M.X. et son assureur aux fins de garantie de cette condamnation.
Une cour d'appel a débouté l'EFS de sa demande, en
considérant que l'accident, s'il peut être entendu comme le fait générateur
du préjudice de contamination du point de vue de la victime, ne saurait être
retenu comme cause exonératoire de la responsabilité découlant, pour l'EFS,
de la fourniture des produits sanguins contaminés et que l'EFS n'établissait
pas que la faute de M. X. constitue à son égard un manquement de nature
quasi-délictuelle qui puisse fonder son action récursoire.
Cet arrêt est censuré au visa des articles 1382 et 1251
du Code civil en application desquels "l'action récursoire d'un coobligé
fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne
peut s'exercer que dans les conditions prévues par lesdits textes et que la
contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives", au
motif qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute personnelle du
conducteur impliqué qu'elle relevait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la
Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des textes précités.
La deuxième chambre civile a tenu ici à rappeler la règle
habituelle de la contribution en matière de responsabilité civile selon
laquelle lorsqu'un coauteur a commis une faute, il ne peut agir de manière
récursoire contre un autre coauteur qu'à la condition d'établir la faute de
celui-ci. La motivation incertaine de la cour d'appel ne pouvait donc être
approuvée : il ne s'agissait pas de considérer l'accident primitif comme
susceptible d' "exonérer" l'EFS de sa propre faute à l'égard de la victime,
mais de rechercher si l'EFS démontrait, dans le cadre de son action
récursoire contre le conducteur impliqué dans cet accident, la faute de
celui-ci. Or, si l'arrêt évoquait bien "la faute" de ce conducteur, cette
motivation semblait dire que cette faute n'était pas justiciable de la
qualification de faute quasi-délictuelle (au sens des articles 1382 et 1383
du Code civil), et, n'en précisant pas les contours et la nature, ne
permettait pas à la Cour de cassation d'exercer le contrôle de qualification
de la faute.
N'était pas dans le débat la faute, judiciairement
consacrée, du CTRS, au titre de la livraison des produits contaminés
transfusés, ni la règle, constante, selon laquelle il existait un lien de
causalité certain entre l'accident causé par M. X. et le préjudice de
contamination VIH, obligeant ce conducteur et son assureur à réparer
intégralement le dommage en résultant.
Il s'agissait de savoir si, dans le cadre du recours
entre coobligés au titre du préjudice de contamination, le seul fait de
l'implication dans l'accident du véhicule conduit par M. X. suffisait à
qualifier la faute commise par ce dernier ayant concouru au dommage de
contamination, ou bien si le coauteur EFS devait prouver un fait illicite,
une faute personnelle quasi-délictuelle de ce conducteur pour triompher, en
tout ou partie, dans son action récursoire. Or, une telle faute ne découle
pas ipso facto de l'application de la loi du 5 juillet 1985, qui a bâti un
système d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation fondé
essentiellement sur l'implication des véhicules terrestres à moteur.
Il apparaît donc que la deuxième chambre civile exige ici
implicitement la preuve d'une faute du conducteur, et que l'implication du
véhicule, si elle suffit à établir le lien de causalité entre l'accident et
la contamination dans le cadre du recours direct de la victime contaminée
contre le conducteur et son assureur en réparation de ce préjudice
spécifique (ce que n'avait pas fait en l'espèce Melle Y), ne peut par contre
fonder utilement l'action récursoire du coobligé, qui doit donc prouver une
faute personnelle du conducteur impliqué. L'EFS étant, en raison de sa
propre faute, tenu à la réparation intégrale du dommage de contamination
causé à Melle Y, et c'était bien le moins, seule la faute démontrée du
coobligé recherché ayant concouru au dommage pouvait conduire à un partage
de la charge finale de cette dette de réparation.
d) Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle -
Accident de la circulation - Motocycliste transportant un passager dépourvu
de casque
2ème Chambre civile, 18 septembre 2003 (Bull. n° 288)
M. Y conduisant une motocyclette dont le propriétaire, M.
Z, était le passager, est entré en collision avec une voiture conduite par
M. X et assurée par la compagnie A. Les deux occupants de la motocyclette
ont été blessés et un expert a dit que le défaut de port d'un casque
protecteur par le passager M. Z avait contribué pour un tiers à l'importance
de son dommage corporel. M. X. a été pénalement condamné des chefs de
blessures involontaires et de refus de priorité, et condamné avec son
assureur à réparer intégralement les dommages subis par MM. Y et Z.
M. X et son assureur ont alors assigné M. Y et l'assureur
de la motocyclette en garantie à hauteur d'un tiers des condamnations
prononcées au profit de M. Z, en invoquant, sur le fondement de l'article
1382 du Code civil, la faute de ce conducteur pour avoir accepté de
transporter un passager dépourvu de casque protecteur. Un tribunal de grande
instance puis une cour d'appel ont débouté M. X et son assureur de cette
demande, en considérant qu'il appartenait au seul passager, alors pleinement
capable et en outre propriétaire de la motocyclette, de veiller à sa propre
sécurité, et non au pilote de l'engin de le contraindre à utiliser un casque
ou à refuser de le transporter, aucun texte, de surcroît, n'imposant au
conducteur l'obligation de s'assurer du port du casque par son passager.
Dans le fil d'une jurisprudence orientée vers des
exigences toujours plus fortes en matière de sécurité routière, la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation décide donc ici, en censurant l'arrêt
attaqué, que le conducteur d'une motocyclette qui, en connaissance de cause,
accepte de circuler en transportant un passager qui n'est pas muni du casque
de protection dont le port lui est pourtant imposé par l'article R. 431-1 du
Code de la route, commet de ce seul fait une faute quasi-délictuelle "de
nature à concourir", en cas d'accident de la circulation ayant causé un
dommage corporel à ce passager, au préjudice subi par ce dernier, une telle
faute pouvant lui être opposée par un autre conducteur impliqué dans le
cadre d'une action récursoire en contribution à la dette de réparation due à
ce passager.
On sait par ailleurs qu'en l'état de la définition de la
faute inexcusable de la victime d'accident de la circulation au sens de
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le défaut de casque protecteur du
passager de motocyclette ou de cyclomoteur ou le défaut de port de la
ceinture de sécurité, imputable au passager transporté accidenté d'une
voiture, ne peut réduire ou exclure son droit à l'indemnisation intégrale de
son préjudice corporel.
Il a donc été estimé indispensable de dégager une
responsabilité personnelle du conducteur à l'égard des passagers qu'il
accepte de transporter, fût-ce à titre gratuit. Ceux-ci, en effet, tout en
négligeant eux-mêmes en toute conscience ou par distraction de s'équiper des
moyens de protection qui leur sont imposés par le Code de la route, s'en
remettent néanmoins, quant à leur sécurité physique, au conducteur, qui seul
dispose de la maîtrise du déplacement du véhicule et qui, dès lors, doit
personnellement veiller à la mise en oeuvre des moyens de protection imposés
par la loi à tous les occupants du véhicule terrestre à moteur qu'il met en
mouvement et qui, de ce seul fait, expose les occupants au risque
d'accident.
Une telle faute du conducteur-transporteur ne peut bien
entendu justifier une contribution, sur le fondement des articles 1251
et1382 du Code civil, à la dette de réparation du dommage de son passager
(ou des ayants-droit de celui-ci) mise à la charge d'un autre conducteur
impliqué dans l'accident que dans la mesure où elle a elle-même directement
concouru à tout ou partie du dommage corporel subi par ce passager;
autrement dit si le défaut de mise en oeuvre du moyen de protection
obligatoire du passager que le conducteur a négligé d'imposer à celui-ci a
été la cause exclusive ou partielle de ce dommage.
Dans le cas de l'espèce, il était constant, à la suite de
l'expertise médicale, que le défaut de port de casque protecteur avait
concouru pour un tiers au dommage corporel du passager de la motocyclette.
Les difficultés d'ordre pratique que les conducteurs de
VTAM peuvent évidemment rencontrer pour obliger leurs passagers à respecter
la réglementation en matière de sécurité routière n'ont pas été estimées
comme étant de nature à les dispenser d'une obligation personnelle de
veiller eux-mêmes à la sécurité corporelle de ceux qu'ils acceptent de
transporter. Dans un temps où les pouvoirs publics ont décidé d'accorder le
statut de priorité politique à la sécurité routière, non sans efficacité
suivant les derniers chiffres connus du nombre des tués et blessés, il a été
estimé opportun, au contraire, de mettre ainsi l'accent sur la
responsabilité du conducteur de véhicule terrestre à moteur en tant que
transporteur de passagers.
Cette décision est à rapprocher, par exemple, dans
l'optique similaire d'une rigueur accrue en matière de sécurité routière, de
:
- Civ. 2ème, 15 novembre 2000, Bull. n° 164 : le
conducteur d'une automobile qui franchit une intersection au feu orange a la
charge de la preuve qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de
s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité ; s'il ne rapporte
cette preuve, ce franchissement de carrefour illégitime constitue de sa part
une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation
(antérieurement, la charge de la preuve de caractère illégitime du
franchissement du carrefour au feu orange incombait à la partie adverse) ;
- Civ. 2ème, 23 mai 2002, pourvoi n° 00-17.078 : le seul fait qu'un
conducteur de cyclomoteur circule sans être titulaire du brevet scolaire de
sécurité routière l'autorisant à conduire ce type d'engin à partir de l'âge
de 14 ans, constitue une faute ayant concouru à la réalisation de son
dommage ;
- Civ. 2ème, 4 juillet 2002, Bull. n° 151 : le fait pour
un conducteur de VTAM de circuler malgré un taux d'alcoolémie supérieur au
taux autorisé constitue une faute en relation avec son dommage corporel, de
nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation