lexinter.net  

ACCIDENTS DE CIRCULATION

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

--

---

 

 

LOI SUR LA VIOLENCE ROUTIERE

LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

CODE DE LA ROUTE

 

JURISPRUDENCE CONCERNANT LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

DOCTRINE : ACCIDENTS DE LA CIRCULATION


La loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en cas d'infraction volontaire Cass. civ. 2 11 décembre 2003, Cass. civ. 2  23 janvier 2003

 

Le défaut de permis de conduire n'est pas une faute nécessairement causale d'un accident de la circulation (Cass.crim. 27 novembre 2007)

 

 

 

 

 

2ème Chambre civile, 26 mars 2003 (Bull. n° 57)

Melle Y a été blessée dans un accident de la circulation. Le conducteur d'un véhicule impliqué, M.X, et son assureur ont été condamnés à lui payer des indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident. Melle Y a constaté qu'au cours des interventions chirurgicales qu'elle avait subies à la suite de l'accident, elle avait contracté le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) en raison de la défectuosité des produits sanguins, livrés par un centre régional de transfusion sanguine (CTRS), qu'on lui avait alors administrés. Elle a donc assigné en réparation l'Etablissement Français du Sang (EFS) substitué au CTRS, qui par arrêt définitif, a été condamné à l'indemniser du chef de cette contamination. L'EFS a alors assigné M.X. et son assureur aux fins de garantie de cette condamnation.

Une cour d'appel a débouté l'EFS de sa demande, en considérant que l'accident, s'il peut être entendu comme le fait générateur du préjudice de contamination du point de vue de la victime, ne saurait être retenu comme cause exonératoire de la responsabilité découlant, pour l'EFS, de la fourniture des produits sanguins contaminés et que l'EFS n'établissait pas que la faute de M. X. constitue à son égard un manquement de nature quasi-délictuelle qui puisse fonder son action récursoire.

Cet arrêt est censuré au visa des articles 1382 et 1251 du Code civil en application desquels "l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par lesdits textes et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives", au motif qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute personnelle du conducteur impliqué qu'elle relevait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.

La deuxième chambre civile a tenu ici à rappeler la règle habituelle de la contribution en matière de responsabilité civile selon laquelle lorsqu'un coauteur a commis une faute, il ne peut agir de manière récursoire contre un autre coauteur qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci. La motivation incertaine de la cour d'appel ne pouvait donc être approuvée : il ne s'agissait pas de considérer l'accident primitif comme susceptible d' "exonérer" l'EFS de sa propre faute à l'égard de la victime, mais de rechercher si l'EFS démontrait, dans le cadre de son action récursoire contre le conducteur impliqué dans cet accident, la faute de celui-ci. Or, si l'arrêt évoquait bien "la faute" de ce conducteur, cette motivation semblait dire que cette faute n'était pas justiciable de la qualification de faute quasi-délictuelle (au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil), et, n'en précisant pas les contours et la nature, ne permettait pas à la Cour de cassation d'exercer le contrôle de qualification de la faute.

N'était pas dans le débat la faute, judiciairement consacrée, du CTRS, au titre de la livraison des produits contaminés transfusés, ni la règle, constante, selon laquelle il existait un lien de causalité certain entre l'accident causé par M. X. et le préjudice de contamination VIH, obligeant ce conducteur et son assureur à réparer intégralement le dommage en résultant.

Il s'agissait de savoir si, dans le cadre du recours entre coobligés au titre du préjudice de contamination, le seul fait de l'implication dans l'accident du véhicule conduit par M. X. suffisait à qualifier la faute commise par ce dernier ayant concouru au dommage de contamination, ou bien si le coauteur EFS devait prouver un fait illicite, une faute personnelle quasi-délictuelle de ce conducteur pour triompher, en tout ou partie, dans son action récursoire. Or, une telle faute ne découle pas ipso facto de l'application de la loi du 5 juillet 1985, qui a bâti un système d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation fondé essentiellement sur l'implication des véhicules terrestres à moteur.

Il apparaît donc que la deuxième chambre civile exige ici implicitement la preuve d'une faute du conducteur, et que l'implication du véhicule, si elle suffit à établir le lien de causalité entre l'accident et la contamination dans le cadre du recours direct de la victime contaminée contre le conducteur et son assureur en réparation de ce préjudice spécifique (ce que n'avait pas fait en l'espèce Melle Y), ne peut par contre fonder utilement l'action récursoire du coobligé, qui doit donc prouver une faute personnelle du conducteur impliqué. L'EFS étant, en raison de sa propre faute, tenu à la réparation intégrale du dommage de contamination causé à Melle Y, et c'était bien le moins, seule la faute démontrée du coobligé recherché ayant concouru au dommage pouvait conduire à un partage de la charge finale de cette dette de réparation.

d) Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Accident de la circulation - Motocycliste transportant un passager dépourvu de casque

2ème Chambre civile, 18 septembre 2003 (Bull. n° 288)

M. Y conduisant une motocyclette dont le propriétaire, M. Z, était le passager, est entré en collision avec une voiture conduite par M. X et assurée par la compagnie A. Les deux occupants de la motocyclette ont été blessés et un expert a dit que le défaut de port d'un casque protecteur par le passager M. Z avait contribué pour un tiers à l'importance de son dommage corporel. M. X. a été pénalement condamné des chefs de blessures involontaires et de refus de priorité, et condamné avec son assureur à réparer intégralement les dommages subis par MM. Y et Z.

M. X et son assureur ont alors assigné M. Y et l'assureur de la motocyclette en garantie à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées au profit de M. Z, en invoquant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute de ce conducteur pour avoir accepté de transporter un passager dépourvu de casque protecteur. Un tribunal de grande instance puis une cour d'appel ont débouté M. X et son assureur de cette demande, en considérant qu'il appartenait au seul passager, alors pleinement capable et en outre propriétaire de la motocyclette, de veiller à sa propre sécurité, et non au pilote de l'engin de le contraindre à utiliser un casque ou à refuser de le transporter, aucun texte, de surcroît, n'imposant au conducteur l'obligation de s'assurer du port du casque par son passager.

Dans le fil d'une jurisprudence orientée vers des exigences toujours plus fortes en matière de sécurité routière, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide donc ici, en censurant l'arrêt attaqué, que le conducteur d'une motocyclette qui, en connaissance de cause, accepte de circuler en transportant un passager qui n'est pas muni du casque de protection dont le port lui est pourtant imposé par l'article R. 431-1 du Code de la route, commet de ce seul fait une faute quasi-délictuelle "de nature à concourir", en cas d'accident de la circulation ayant causé un dommage corporel à ce passager, au préjudice subi par ce dernier, une telle faute pouvant lui être opposée par un autre conducteur impliqué dans le cadre d'une action récursoire en contribution à la dette de réparation due à ce passager.

On sait par ailleurs qu'en l'état de la définition de la faute inexcusable de la victime d'accident de la circulation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le défaut de casque protecteur du passager de motocyclette ou de cyclomoteur ou le défaut de port de la ceinture de sécurité, imputable au passager transporté accidenté d'une voiture, ne peut réduire ou exclure son droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel.

Il a donc été estimé indispensable de dégager une responsabilité personnelle du conducteur à l'égard des passagers qu'il accepte de transporter, fût-ce à titre gratuit. Ceux-ci, en effet, tout en négligeant eux-mêmes en toute conscience ou par distraction de s'équiper des moyens de protection qui leur sont imposés par le Code de la route, s'en remettent néanmoins, quant à leur sécurité physique, au conducteur, qui seul dispose de la maîtrise du déplacement du véhicule et qui, dès lors, doit personnellement veiller à la mise en oeuvre des moyens de protection imposés par la loi à tous les occupants du véhicule terrestre à moteur qu'il met en mouvement et qui, de ce seul fait, expose les occupants au risque d'accident.

Une telle faute du conducteur-transporteur ne peut bien entendu justifier une contribution, sur le fondement des articles 1251 et1382 du Code civil, à la dette de réparation du dommage de son passager (ou des ayants-droit de celui-ci) mise à la charge d'un autre conducteur impliqué dans l'accident que dans la mesure où elle a elle-même directement concouru à tout ou partie du dommage corporel subi par ce passager; autrement dit si le défaut de mise en oeuvre du moyen de protection obligatoire du passager que le conducteur a négligé d'imposer à celui-ci a été la cause exclusive ou partielle de ce dommage.

Dans le cas de l'espèce, il était constant, à la suite de l'expertise médicale, que le défaut de port de casque protecteur avait concouru pour un tiers au dommage corporel du passager de la motocyclette.

Les difficultés d'ordre pratique que les conducteurs de VTAM peuvent évidemment rencontrer pour obliger leurs passagers à respecter la réglementation en matière de sécurité routière n'ont pas été estimées comme étant de nature à les dispenser d'une obligation personnelle de veiller eux-mêmes à la sécurité corporelle de ceux qu'ils acceptent de transporter. Dans un temps où les pouvoirs publics ont décidé d'accorder le statut de priorité politique à la sécurité routière, non sans efficacité suivant les derniers chiffres connus du nombre des tués et blessés, il a été estimé opportun, au contraire, de mettre ainsi l'accent sur la responsabilité du conducteur de véhicule terrestre à moteur en tant que transporteur de passagers.

Cette décision est à rapprocher, par exemple, dans l'optique similaire d'une rigueur accrue en matière de sécurité routière, de :

- Civ. 2ème, 15 novembre 2000, Bull. n° 164 : le conducteur d'une automobile qui franchit une intersection au feu orange a la charge de la preuve qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité ; s'il ne rapporte cette preuve, ce franchissement de carrefour illégitime constitue de sa part une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation (antérieurement, la charge de la preuve de caractère illégitime du franchissement du carrefour au feu orange incombait à la partie adverse) ;

- Civ. 2ème, 23 mai 2002, pourvoi n° 00-17.078 : le seul fait qu'un conducteur de cyclomoteur circule sans être titulaire du brevet scolaire de sécurité routière l'autorisant à conduire ce type d'engin à partir de l'âge de 14 ans, constitue une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ;

- Civ. 2ème, 4 juillet 2002, Bull. n° 151 : le fait pour un conducteur de VTAM de circuler malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé constitue une faute en relation avec son dommage corporel, de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation

 

 

ème Chambre civile, 24 juin 2004 (Bull. n° 308)

Appelée, pour la première fois, à se prononcer sur la question de savoir si une tondeuse à gazon dite "auto-portée" ou "auto-tractée" était ou non un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, s'inscrivant dans une continuité jurisprudentielle qui l'a conduite à reconnaître cette qualification juridique à des engins motorisés divers, notamment agricoles, a répondu par l'affirmative.

Ainsi, la deuxième chambre civile approuve-t-elle les juges du fond d'avoir retenu, pour lui appliquer la loi précitée, que la tondeuse à gazon "auto-portée" à l'origine de l'accident subi par un enfant qui en avait chuté alors qu'il se tenait assis sur les genoux de la personne qui la conduisait "était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter".

Il n'a pas échappé à la deuxième chambre civile que la soumission d'un engin de cette nature à la loi du 5 juillet 1985 aurait pour conséquence inévitable de l'assujettir à l'assurance automobile obligatoire.

Aussi consciente du fait que les contrats d'assurance de type "multirisques habitation" pouvaient expressément exclure - comme c'était précisément le cas dans l'espèce qui lui était soumise - la garantie de l'assureur en cas d'accident, fût-il "domestique", survenant du fait de l'utilisation d'un tel engin qualifié de véhicule terrestre à moteur, il lui est apparu qu'il devrait appartenir aux fabricants et aux revendeurs de tondeuses ainsi motorisées, mais aussi - du moins lorsqu'ils sont avisés par un assuré de la détention d'un matériel de ce type - aux assureurs, tenus envers leurs assurés d'un devoir d'information et de conseil, d'attirer particulièrement l'attention des possesseurs de tels engins sur la nécessité de souscrire, au cas ou leur contrat d'assurance ne la garantirait pas, une police complémentaire couvrant la responsabilité qu'ils seraient susceptibles d'encourir du fait des dommages causés par ces véhicules.

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[DROIT DES CONTRATS]
[QUASI CONTRAT]
[DROIT DE LA RESPONSABILITE]
[MODALITES DES OBLIGATIONS]
[EFFETS DE L'OBLIGATION]
[EXTINCTION DES OBLIGATIONS]
[TRANSMISSION DES OBLIGATIONS]
[CODE CIVIL ET DROIT DES OBLIGATIONS]
[AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)]

<       >

[RESPONSABILITE DES NOTAIRES]
[RESPONSABILITE DES MEDECINS]
[RESPONSABILITE DES VENDEURS ET FABRICANTS]
[RESPONSABILITE DU FAIT DES PERSONNES DONT ON DOIT REPONDRE]
[RESPONSABILITE CONTRACTUELLE]
[ACCIDENTS DE CIRCULATION]
[RESPONSABILITE DU FAIT DU TABAC]
[RESPONSABILITE DES PROFESSIONS JURIDIQUES]
[RESPONSABILITE DES PROFESSIONS DE SANTE]
[RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS]
[RESPONSABILITE DU PREPOSE]
[RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ENVERS LES TIERS]