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Assemblée plénière, 6 décembre 2004, rapport de M. Gallet et avis de M. Benmakhlouf) La Cour de cassation a atténué la rigueur qu'elle avait démontré lorsque la déclaration d'appel comportait l'indication d'une qualité de l'intimé différente de celle dans laquelle il figurait en première instance. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière introduit une plus grande souplesse dans l'appréciation de la recevabilité du recours. Le commentaire au Rapport indique que la Cour de cassation renvoit à un office éclairé du juge : les juges du second degré sont invités à examiner et à interpréter la mention erronée de l'acte d'appel relative à la qualité de l'intimé, dans le contexte du litige soumis au tribunal puis dévolu à la cour d'appel. Selon les conditions posées par cet arrêt, pour que l'irrecevabilité de l'appel soit écartée : - il doit s'agir d'une erreur manifeste,
c'est-à-dire évidente, La possibilité désormais offerte au juge, à la suite de la modification de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile résultant du décret du 20 août 2004, de relever d'office le défaut de qualité, devra permettre au conseiller de la mise en état de vider rapidement la difficulté qui aura pu apparaître au vu du libellé de la déclaration d'appel et de la teneur des écritures échangées entre les parties.
1. Com., 24 septembre 2003, Bull. n° 143. 2. Com., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-18.701 ; 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-01.228. 3. Civ. 2ème, 19 mai 1999, pourvoi n° 97-11.802. 4. Civ. 2 ème, 12 juillet 2001, Bull. n° 139 ; Ch. mixte, 22 février 2002, Bull. n° 1. 5. Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et Garcia Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, CEDH 2000-II, § 36 ; 14 novembre 2000 : Annoni di Gussola et autres c/ France ; 31 juillet 2001 : Mortier c/ France ; 25 septembre 2003 : Pagès c/ France. 6. Civ. 2 ème, 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-17.324 ; 16 décembre 1999, pourvoi n° 97-16.476. 7. Civ. 2ème, 12 juin 2003, Bull. n° 182 - deux arrêts. |
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