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RESPONSABILITE DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Chambre commerciale, 8 juillet 2003
L'article 1844-7, 7º du Code civil dispose que la société
prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou
la cession totale des actifs de la société.
En application de ces
dispositions, la chambre commerciale a jugé que les pouvoirs du conseil
d'administration et du directoire ou des gérants prennent fin à la date de
la dissolution de la société par l'effet d'un tel jugement (Com., 3 juin
1997, Bull. nº 173), mais que si la dissolution de la société par l'effet du
jugement de liquidation judiciaire prive de pouvoir ses dirigeants, la
société débitrice peut encore exercer son droit propre de se pourvoir en
cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire à condition
qu'elle le fasse par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un
mandataire ad'hoc (Com., 16 mars 1999, Bull. nº 66).
Bien que l'article 1844-7, 7º ne vise que les sociétés,
la question a été posée à la Cour de cassation de son application éventuelle
aux associations pour lesquelles il n'existe pas de texte identique.
Par
l'arrêt rapporté qui est commenté au rapport de la Cour de cassation pour
2003, la chambre commerciale, interprétant strictement cet
article, a jugé qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement
prononçant sa liquidation judiciaire et que l'appel formé par une
association représentée par son président, contre l'ordonnance du
juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion, était
recevable.
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