ayant relevé que
la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal
en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible
protégée pour la qualité de son
environnement, sur les
parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l'article
L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a pu retenir que la
violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte
à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association,
conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un
préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle
d'urbanisme ;
Cass. 3ème civ. 26
septembre 2007