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 AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)       SOMMAIRE


 

Validité – Capacité et pouvoir (art. 1116 à 1120-2) par Jean Hauser,

Guillaume Wicker..

 

 

SECTION 2 DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DU

POUVOIR D’AGIR AU NOM D’AUTRUI (ARTICLES 1116 à 1120-2)

§ 1 - De la capacité de jouissance

§ 2 – De la capacité d’exercice.

§ 3 – Du pouvoir d’agir au nom d’autrui.

 

 

CHAPITRE II DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS


SECTION 2. DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DU

POUVOIR D’AGIR AU NOM D’AUTRUI (ARTICLES 1116 A 1120-2)

§ 1 - De la capacité de jouissance

(Note : Il y a lieu de mettre l’accent sur la capacité des parties contractantes en marquant la division entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice (§ 2) et, comme l’accessoire joint au principal, le pouvoir d’agir au nom d’autrui (§ 3).)

 

Art. 1116 Pour être valable un engagement requiert, en la personne du contractant, la capacité de jouissance, aptitude à être titulaire d’un droit.

(Note : Plus léger, le parti d’inclure une définition au fil de la phrase s’inspire du précédent exemplaire de la définition de la tutelle (art. 427). L’essentiel est de donner une idée de la capacité de jouissance comme participation à l’activité juridique.)

Art. 1116-1 Toute personne physique possède, en tant que sujet de droit, une capacité de jouissance générale.

Celle-ci n’est restreinte que par les incapacités et interdictions particulières établies par la loi relativement à certains actes.

Art. 1116-2 Ainsi il est interdit, sauf autorisation de justice, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes dépendantes ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.

Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

(Obs. : art. 1125-1 actuel)

Art. 1116-3 Les personnes morales sont dotées d’une capacité de jouissance spéciale.

Celle-ci recouvre les actes utiles à la réalisation de leur objet, tel qu’il est défini par les statuts, dans le respect des règles applicables à la personne moraleconsidérée, ainsi que les actes qui sont les accessoires des précédents.

(Note : Par opposition à « possède » (pour les personnes physiques, art. 1119 ci-dessus), il peut être intéressant de faire sonner le terme « dotées » pour les personnes morales.)

Art. 1116-4 La capacité de jouissance des personnes futures est réglée aux titres Des successions et Des libéralités du présent code.

Art. 1116-5 L’incapacité de jouissance ou l’interdiction atteignant l’une des parties à un contrat en cours d’exécution rend ce contrat caduc, à moins qu’il ne puisse être mené à bonne fin par les autres parties.

§ 2 – De la capacité d’exercice

Art. 1117 Toute personne physique qui n’est pas déclarée incapable par la loi, peut contracter par elle-même sans assistance ni représentation.

(Note : Il paraît nécessaire d’énoncer, pour les personnes physiques, ce qu’est la capacité d’exercice. C’est le principe.)

Une personne physique peut passer tout acte propre à organiser la protection et la gestion de ses intérêts pour le cas où elle deviendrait incapable d’exercer ses droits, dans le respect des principes énoncés au Livre premier du présent code.

Art. 1117-1 Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

􀂃 les mineurs non émancipés ;

􀂃 les majeurs protégés au sens de l’article 490 du présent code.

(Obs. : c. civ. Art. 1124 actuel)

Art. 1117-2 La personne protégée par une incapacité d’exercice peut néanmoins, agissant seule, accomplir les actes nécessaires à la conservation de ses droits, les actes spécifiés par la loi ainsi que les actes courants autorisés par l’usage.

(Note : C’est l’exception à l’exception (d’où l’ordre des articles).

Elle peut aussi, si elle jouit d’un discernement suffisant, passer les conventions relatives à sa personne et à celle de ses enfants, dans le respect des dispositions figurant au Livre premier du présent code ou dans des lois particulières.

Toutefois, les conséquences patrimoniales de ces conventions relèvent du régime de protection applicable à la partie protégée.

Art. 1117-3 Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession, ni aux obligations qui résultent de son délit ou quasi-délit.

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait pas obstacle à la restitution.

(Obs. : cf. art. 1306 à 1310 actuels c.civ.)

Art. 1117-4 Le mineur n’est plus recevable à contester l’engagement qu’il avait souscrit pendant sa minorité, lorsqu’il l’a ratifié une fois majeur, que cet engagement fût nul ou seulement sujet à restitution.

Art. 1117-5 Les restitutions dues à un incapable sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

(Obs. : Art. 1312 c.civ. modifié.)

Art. 1118 La simple lésion, lorsqu’elle ne résulte pas d’un événement casuel et imprévu, donne lieu à rescision contre toutes sortes de conventions, en faveur du mineur non émancipé et du majeur protégé dans les cas prévus aux articles 491-2 et 510-3 du présent code.

Le rachat de la lésion peut toujours être proposé par la partie qui a bénéficié de la convention.

(Obs. : Comparer art. 1305 actuel c.civ)

Art. 1118-1 Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté, lorsque cette incapacité est destinée à assurer leur protection.

(Obs. : c.civ art. 1125 actuel modifié)

Ces mêmes personnes peuvent faire obstacle à une action en nullité relative ou en rescision engagée contre elles, en montrant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a tourné à son profit.

Elles peuvent aussi opposer à l’action en nullité ou en rescision la ratification de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable.

Art. 1118-2 Lorsque l’incapacité d’exercice est générale, la loi assure la représentation ou l’assistance de la personne protégée.

Art. 1118-3 Les personnes capables de contracter peuvent conférer à un tiers pouvoir de les représenter.

Art. 1118-4 Les personnes morales contractent par l’intermédiaire de leurs représentants.

 

 


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