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CAPACITE PERSONNES
PERSONNES PHYSIQUES
PERSONNE MORALE
AVANT
PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)
SOMMAIRE
CHAPITRE II DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS
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SECTION 2. DE LA
CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES ET DU
POUVOIR D’AGIR AU NOM D’AUTRUI (ARTICLES 1116 A 1120-2)
§ 1 - De la capacité de jouissance
(Note : Il y a lieu de mettre l’accent sur la capacité
des parties contractantes en marquant la division entre la capacité de jouissance et la
capacité d’exercice (§ 2) et, comme l’accessoire joint au principal, le pouvoir d’agir au
nom d’autrui (§ 3).)
Art. 1116 Pour être
valable un engagement requiert, en la personne du contractant, la capacité de jouissance, aptitude à être titulaire
d’un droit.
(Note : Plus léger, le parti d’inclure une définition au
fil de la phrase s’inspire du précédent exemplaire de la définition de la tutelle
(art. 427). L’essentiel est de donner une idée de la capacité de jouissance comme participation à
l’activité juridique.)
Art. 1116-1 Toute
personne physique possède, en tant que sujet de droit, une capacité de jouissance générale.
Celle-ci n’est restreinte que par les incapacités et
interdictions particulières établies par la loi relativement à
certains actes.
Art. 1116-2 Ainsi il
est interdit, sauf autorisation de justice, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement
hébergeant des personnes dépendantes ou dispensant des soins psychiatriques de se
rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne
admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par
cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées
personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les
descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
(Obs. : art. 1125-1 actuel)
Art. 1116-3 Les
personnes morales sont dotées d’une capacité de jouissance spéciale.
Celle-ci recouvre les actes utiles à la réalisation de
leur objet, tel qu’il est défini par les statuts, dans le respect des règles
applicables à la personne moraleconsidérée, ainsi que les actes qui sont les accessoires
des précédents.
(Note : Par opposition à « possède » (pour les personnes
physiques, art. 1119 ci-dessus), il peut être intéressant de faire sonner le terme « dotées
» pour les personnes morales.)
Art. 1116-4 La
capacité de jouissance des personnes futures est réglée aux titres Des successions et Des libéralités du présent code.
Art. 1116-5
L’incapacité de jouissance ou l’interdiction atteignant l’une des
parties à un contrat en cours d’exécution rend ce contrat caduc, à
moins qu’il ne puisse être mené à bonne fin par les autres parties.
§ 2 – De la
capacité d’exercice
Art. 1117 Toute
personne physique qui n’est pas déclarée incapable par la loi, peut contracter par elle-même sans assistance ni
représentation.
(Note : Il paraît nécessaire d’énoncer, pour les
personnes physiques, ce qu’est la capacité d’exercice. C’est le principe.)
Une personne physique peut passer tout acte propre à
organiser la protection et la gestion de ses intérêts pour le cas où
elle deviendrait incapable d’exercer ses droits, dans le respect des principes
énoncés au Livre premier du présent code.
Art. 1117-1 Sont
incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
les mineurs
non émancipés ;
les majeurs
protégés au sens de l’article 490 du présent code.
(Obs. : c. civ. Art. 1124 actuel)
Art. 1117-2 La
personne protégée par une incapacité d’exercice peut néanmoins, agissant seule, accomplir les actes nécessaires à la
conservation de ses droits, les actes spécifiés par la loi ainsi que les actes courants
autorisés par l’usage.
(Note : C’est l’exception à l’exception (d’où l’ordre
des articles).
Elle peut aussi, si elle jouit d’un discernement
suffisant, passer les conventions relatives à sa personne et à celle de ses
enfants, dans le respect des dispositions figurant au Livre premier du présent code
ou dans des lois particulières.
Toutefois, les conséquences patrimoniales de ces
conventions relèvent du régime de protection applicable à la partie protégée.
Art. 1117-3 Le
mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession, ni aux obligations qui
résultent de son délit ou quasi-délit.
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur,
ne fait pas obstacle à la restitution.
(Obs. : cf. art. 1306 à 1310 actuels c.civ.)
Art. 1117-4 Le
mineur n’est plus recevable à contester l’engagement qu’il avait souscrit pendant sa minorité, lorsqu’il l’a ratifié une
fois majeur, que cet engagement fût nul ou seulement sujet à restitution.
Art. 1117-5 Les
restitutions dues à un incapable sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
(Obs. : Art. 1312 c.civ. modifié.)
Art. 1118 La simple
lésion, lorsqu’elle ne résulte pas d’un événement casuel et imprévu, donne lieu à rescision contre toutes sortes de
conventions, en faveur du mineur non émancipé et du majeur protégé dans les cas
prévus aux articles 491-2 et 510-3 du présent code.
Le rachat de la lésion peut toujours être proposé par la
partie qui a bénéficié de la convention.
(Obs. : Comparer art. 1305 actuel c.civ)
Art. 1118-1 Les
personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté, lorsque cette
incapacité est destinée à assurer leur protection.
(Obs. : c.civ art. 1125 actuel modifié)
Ces mêmes personnes peuvent faire obstacle à une action
en nullité relative ou en rescision engagée contre elles, en
montrant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a tourné
à son profit.
Elles peuvent aussi opposer à l’action en nullité ou en
rescision la ratification de l’acte par le cocontractant devenu ou
redevenu capable.
Art. 1118-2 Lorsque
l’incapacité d’exercice est générale, la loi assure la représentation ou l’assistance de la personne protégée.
Art. 1118-3 Les
personnes capables de contracter peuvent conférer à un tiers pouvoir de les représenter.
Art. 1118-4 Les
personnes morales contractent par l’intermédiaire de leurs représentants.
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