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ACTE DE COMMERCE DROIT COMMERCIAL DROIT COMMERCIAL

COMMERCE

Le droit français consacre l'autonomie d'un droit du commerce, le droit commercial appliqué en fonction d'une notion essentielle qui est celle de l'acte de commerce

Le statut du commerçant n'est établi que de façon secondaire, comme étant celui qui fait des actes de commerce.

L'article L 121-1 du Code de commerce définit ainsi le commerçant


   "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle".


COMPTABILITE

Le commerçant est tenu d'avoir une comptabilité

***

On constate cependant une atténuation des différences entre le droit civil et le droit commercial (par exemple en matière d'intérêt ou de mise en demeure) avec par ailleurs le développement de la notion de professionnel s'opposant à celle de consommateur.

QUALITE DE COMMERCANT
 

Le rapport de la Cour de Cassation pour 2005  souligne l'importance d'un arrêt  du 15 mars 2005  qui permet de cerner les critères propres à reconnaître la qualité de commerçant au conjoint d’un commerçant qui exploite avec celui-ci un fonds de commerce. La Cour de Cassation souligne que l’intérêt principal de l’arrêt est d’affirmer pour la première fois, par un moyen relevé d’office, le principe selon lequel les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui remplissent les conditions fixées par l’article L. 620-2 du Code de commerce peuvent, chacune, faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ; cependant, en l’absence de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de chacune d’elles, ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes.

Cette solution est dictée par le principe d’indépendance des procédures collectives atteignant plusieurs personnes tenues des mêmes dettes.

À l’opposé, l’extension d’une procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines entraîne unicité de la procédure collective. Toutefois, la Chambre commerciale, qui exerce un contrôle strict sur la notion de confusion des patrimoines, est désireuse de combattre la tentation de certaines juridictions d’ouvrir, pour des raisons de commodité, une procédure collective unique, en cas de coexploitation d’un fonds de commerce ou de direction commune d’une même personne morale par plusieurs sociétés. Or, l’unicité de la procédure collective ne peut obéir à des simples motifs de convenance, elle doit reposer sur des constatations révélant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines. La solution conserve tout son intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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