COMMISSION
Le commissionnaire est
défini par l'article L 131-2-1 du code du commerce comme celui qui agit en son
nom ou sous un nom social pour le compte du commettant. Il est lié au
commettant par un contrat de commission.
L'article L 31-2-2 du code
de commerce dispose que "Les devoirs et les droits du commissionnaire qui
agit au nom d'un commettant sont déterminés par le
titre XIII du livre III
du code civil" , c'est à dire par les règles concernant le mandat. Il se
distingue cependant du mandataire en ce qu'il traite en son nom propre.
Le commissionnaire est un
intermédiaire qui agit en son propre nom, même si l'acheteur a eu
connaissance de l'identité du commettant.
Il prend l'engagement
d'exécuter lui même le contrat à la différence du courtier qui intervient
pour faire prendre cet engagement par autrui.
Le commissionnaire peut
être un commissionnaire vendeur ou un commissionnaire acheteur.
Le commissionnaire de
transport conclut le contrat de transport avec un transporteur pour le
compte d'un expéditeur. Les sociétés de bourse sont des commissionnaires qui
achètent et vendent des valeurs mobilières pour le compte de donneurs
d'ordre
LES COMMISSIONNAIRES
DANS LA DISTRIBUTION
Le commissionnaire agit sur
le plan commercial dans les mêmes conditions que l'agent commercial, mais
sur le plan juridique il s'engage à l'égard des acheteurs, même si les
acheteurs connaissent le nom du commettant. Il se distingue du revendeur en
ce qu'il n'agit pas pour son propre compte, mais pour celui du commettant.
Agissant aux termes d'un
mandat, il doit vendre au prix et aux conditions de vente fixées par le
commettant.
Il est rémunéré par une
commission dont les modalités ( taux, assiette, fait générateur et
conditions de paiement) doivent être fixées par le contrat de commission.
En cas de résiliation
unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, le commissionnaire n'a droit
à aucune indemnité hors le cas de rupture abusive et ce dans les conditions
de droit commun des contrats. (Cass. com. 30 novembre 1993).
Les règles du mandat
d'intérêt commun sont inapplicables au contrat de commission ( Cass. com. 27
juin 1978)