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FORMATION DU CONTRATLe contrat de concession est en principe consensuel. Il obéit aux règles de liberté contractuelle. Cependant, est apparu un mouvement de protection du distributeur par rapport au producteur La loi Doubin exige que soit fourni au concessionnaire une information pré-contractuelle permettant a celui-ci de s’engager en connaissance de cause ( JCPE n°5 du 16/12/1999 ). Cette information incombe au concédant, li doit fournir au minimum 20 jours avant la signature du contrat, un document regroupant des informations sur l’entreprise concédante et le marché sur lequel elle intervient ; sur le réseau de distribution lui-même ; sur le lien contractuel qu’elle propose. En cas de non fourniture des documents le concédant encours une amende ( Décret du 4 avril 1991 al 2 ). Peut s’ajouter des sanctions civiles comme l’annulation du contrat ,dans le cas ou, ce défaut d’information a pour conséquence un consentement vicié du concessionnaire. Les parties doivent établir un écrit pour répondre à l’exigence de l’article 33 de l’ordonnance de 1986 . Le plus souvent, les contractants vont établir un acte de sous-seing privé dans lequel seront défini l’ensemble des relations commerciales ainsi que, leurs obligations respectives comme, le territoire, la nature des produits, les conditions de renouvellement du contrat, le service après-vente, etc.…). Le contrat doit également répondre à l’exigence de l’obligation de détermination du prix . Avec le contrat de concession nous sommes en présence d’un contrat qui se prolonge dans le temps. Ce qui rend difficile la fixation des prix. Dés 1971, la jurisprudence a dégagé de nouvelles conditions de validité concernant ces contrats avec notamment deux grands conflits : compagnie pétrolière/ pompiste et, brasseur/ débit de boissons. De ces arrêts a été dégagé l’obligation de détermination du prix auquel se feront les ventes. Après plusieurs revirement jurisprudentiels, l’obligation de la détermination du prix a été abandonnée par l’Assemblée Plénière dans son arrêt du 1r décembre 1994. En effet, la fixation du prix dans les contrats étendus dans le temps était difficile. Actuellement, la jurisprudence impose la simple référence aux tarifs du producteur pour rendre le prix déterminable. Elle s’appuie sur la notion de bonne foi dans l’exécution contractuelle, seul l’abus dans la fixation du prix pourra donner lieu a des dommages et intérêts ou même dans certains cas, à la résiliation du contrat. Il existe une autre limitation de durée, elle intervient pour la clause d’approvisionnement exclusif. La loi du 14 octobre 1943 impose une durée maximum de 10 ans pour les clauses d’exclusivité d’approvisionnement entre un acheteur et un vendeur. Cet article a été appliqué par la jurisprudence dés 1971 pour les contrats de concession. Il s’agissait d’équilibrer les rapports entre les contractants, et de permettre une renégociation du contrat ou , un changement de partenaires. Cette interprétation a été confirmé par la Cour de cassation, qui a également dégagé , la possibilité de réduction de clauses supérieures à 10 ans exercé soit par le concédant et même par un tiers ( il s’agit de dispositions d’ordre public ).
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