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Code l'organisation judiciaire Cour de cassation
Institution et compétence de la Cour de Cassation (article L421 et L 431du code de l'organisation judiciaire) Il y a, pour toute la République, une Cour de
cassation. La Cour de cassation statue sur les
pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre
judiciaire. La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige
lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés
et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer
la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens
afférents aux instances civiles devant les juges du fond. Organisation de la Cour de Cassation L'organisation de la Cour de cassation est fixée par l'article L 421 du code de l'organisation judiciaire)
Le code de l'organisation judiciaire dispose que la Cour de
cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.. Il y a trois
chambres civiles et une chambre commerciale, économique et financière Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le
pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. Les affaires soumises à une chambre civile
sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant
à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale. Composition des chambres Les conseillers référendaires
siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés.
Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de
rapporter. . Le renvoi devant une
chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant
normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou
est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il
doit l'être en cas de partage égal des voix.
Le renvoi devant l'assemblée
plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe,
notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond,
soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque,
après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la
juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Un ou plusieurs avocats
généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour
de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette
juridiction. En cas de cassation, l'affaire est
renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3,
devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane
l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction
composée d'autres magistrats. Saisine pour avis de la Cour de Cassation Avant de statuer sur une question
de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et
se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de
l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non
susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de
cassation. La formation de la Cour de
cassation qui se prononce sur la demande d'avis est
présidée par le premier président ou, en cas
d'empêchement, par le président de chambre le plus
ancien.
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