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Chambre mixte, 25 octobre 2004, Bull. n° 3 ; BICC n° 611, p. 9, rapport de M. Loriferne et avis de M. Viricelle)

Aux termes de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Par ailleurs, l'article 545 du même Code précise que les autres jugements (que ceux visés par l'article précédent) ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

L'irrecevabilité de principe de l'appel immédiat dirigé contre un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise ne peut être contournée que sur autorisation spéciale du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Mais l'appel est-il immédiatement recevable contre un jugement qui, dans son dispositif, ordonne une mesure d'instruction et alloue une provision ?

Telle était la question posée à la Chambre mixte, en raison des solutions divergentes données par les différentes Chambres de la Cour de cassation, les arrêts rendus retenant tantôt qu'un tel jugement ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, tantôt qu'en condamnant à payer une provision, un tribunal admet nécessairement le principe de la créance et tranche ainsi une partie du principal.

L'arrêt de la Chambre mixte décide qu'un jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal, ce dont il résulte que la cour d'appel doit déclarer d'office irrecevable l'appel dont elle est saisie à l'encontre d'un tel jugement.

Cette solution est tout d'abord en harmonie avec l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 5 décembre 1997 à propos des conditions de recevabilité du pourvoi, au visa des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile dont les termes sont similaires à ceux des articles 544 et 545 du même code.

Elle est ensuite en cohérence avec les dispositions des articles 480 et 482 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'autorité de la chose jugée dont la rédaction présente également une grande similitude avec le texte des articles 544 et 545 précités. L'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement et la jurisprudence semble désormais fixée pour s'en tenir aux énonciations du dispositif et refuser de reconnaître cette autorité aux motifs de la décision, fussent-ils qualifiés de motifs décisoires, ce qui est sans doute la seule façon d'éviter les exégèses des décisions judiciaires, sources d'insécurité juridique, et de proposer un critère objectif, clair et précis, qui est un critère formel.

La Chambre mixte prend clairement parti sur le caractère provisoire par nature de la provision allouée, laquelle n'est pas une avance ou un acompte mais une mesure provisoire au sens de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, qui est d'ailleurs exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du même Code (Civ., 2ème, 13 janvier 2000, Bull. n° 5 p 4).

En définitive, le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise et à fixer une provision n'a pas autorité de chose jugée, ne tranche pas une partie du principal, ne dessaisit pas le juge, ne met pas fin à l'instance, et ne peut donc faire l'objet d'un appel immédiat.

 

 


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