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Toute imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, qu'elle soit vraie ou non, est diffamatoire  . 

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. (loi de 1881,article 29, alinéa 1)

Les éléments du délits sont l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée  Cass. civ. 1 23 mai 2001

Les personnes poursuivies sont sanctionnables, du seul fait de la publication d'une imputation diffamatoire  à moins qu'elles ne démontrent très exactement la vérité des imputations  ( exceptio veritatis) ou n'établissent leur bonne foi.  La preuve de la bonne foi est distincte de l'exception de vérité (Cass. crim. 17 juin 2008)

Toute expression outrageante, méprisante ou invective qui ne contient l'imputation d'aucun fait est une injure (article 29,, alinéa 2) ;

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .

En ce cas la preuve de la vérité est bien entendu impossible.

Présomption de mauvaise foi

Une présomption de mauvaise foi s'attache à la diffamation. Pour renverser cette présomption la personne poursuivie  doit démontrer la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête qui permettront d'admettre le fait justificatif (Cass. civ. 1 3 avril 2007)

Pour apprécier l'existence de la bonne foi qui permet d'échapper à la sanction, la jurisprudence considère qu' il doit être tenu compte des types d'écrits ou d'émissions en cause . La critique est libre, sauf attaques personnelles (Crim., 13 février 1990, Bull. n° 75 ; Civ. 2ème, 9 décembre 1992, GP 1992, 1, Panor. 9

Humour et satire

La liberté de critique  s'applique aux  publications ou émissions humoristiques ou satiriques (trib. corr. Paris, 9 janvier 1992, G.P.1992, 1, 182, note Bilger ; Crim., 13 février 2001)

critique  littéraire  ou artistique

La critique littéraires ou artistique est libre  dès lors du moins qu'elles ne contiennent pas de digressions diffamatoires : Crim., 22 mars 1966, Bull. n° 109).

débat politique ou électoral

la jurisprudence  admet les polémiques électorales ou politiques qui ne constituent pas une attaque personnelle : Crim., 10 octobre 1973, Bull. n° 352 ; Civ. 2ème, 14 janvier 1998, Bull. n° 11 ; Ch. Mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 4 ).

DIFFAMATION ET ACTION CIVILE

La victime dispose d'une action civil fondée sur l'infraction pénale. La cour de cassation a décidé que malgré le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale se prescrit selon les règles du droit civil, la prescription de cette action civile est régie par  l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et que celui-ci  a laissé subsister les dispositions spéciales de l'article 65 de la loi sur la presse prévoyant une prescription de trois mois pour l'action devant la juridiction civile en réparation d'un dommage causé par une infraction prévue par cette loi Cass. civ. 2 15 avril 1999
 


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