DROIT DE LA
PRESSE
ENTREPRISE ET
INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Toute imputation d'un
fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne,
qu'elle soit vraie ou non, est diffamatoire .
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le
fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie
de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise
une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont
l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris,
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
(loi de 1881,article
29, alinéa 1)
Les éléments du délits
sont l'allégation ou
l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou
à la considération de la personne visée
Cass. civ.
1 23 mai 2001
Les
personnes poursuivies sont sanctionnables, du seul fait de la
publication d'une imputation diffamatoire à moins qu'elles ne démontrent très exactement la vérité des
imputations ( exceptio veritatis) ou n'établissent leur bonne foi.
La preuve de la bonne foi est distincte de
l'exception de vérité (Cass.
crim. 17 juin 2008)
Toute expression outrageante,
méprisante ou invective qui ne contient l'imputation d'aucun fait est une
injure (article 29,, alinéa 2) ;
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .
En ce cas la preuve de la vérité est bien
entendu impossible.
Présomption de
mauvaise foi
Une
présomption de mauvaise foi
s'attache à la diffamation. Pour renverser cette présomption la
personne poursuivie doit démontrer la prudence et la mesure
dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête qui
permettront d'admettre le fait justificatif (Cass.
civ. 1 3 avril 2007)
Pour apprécier l'existence de la
bonne foi qui permet d'échapper à la sanction, la jurisprudence considère
qu' il doit être tenu compte des
types d'écrits ou d'émissions en cause . La critique est libre, sauf
attaques personnelles (Crim., 13 février 1990, Bull. n° 75 ; Civ. 2ème,
9 décembre 1992, GP 1992, 1, Panor. 9
Humour et satire
La liberté de
critique s'applique aux publications ou
émissions humoristiques ou satiriques (trib. corr. Paris, 9 janvier 1992,
G.P.1992, 1, 182, note Bilger ; Crim., 13 février 2001)
critique
littéraire ou artistique
La critique littéraires ou
artistique est libre dès lors du moins qu'elles ne contiennent pas de digressions
diffamatoires : Crim., 22 mars 1966, Bull. n° 109).
débat politique
ou électoral
la jurisprudence
admet les polémiques électorales ou politiques qui ne constituent pas une attaque
personnelle : Crim., 10 octobre 1973, Bull. n° 352 ; Civ. 2ème,
14 janvier 1998, Bull. n° 11 ; Ch. Mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 4 ).
DIFFAMATION ET
ACTION CIVILE
La victime dispose
d'une action civil fondée sur l'infraction pénale. La cour de cassation
a décidé que malgré le principe général suivant lequel l'action en
responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une
infraction pénale se prescrit selon les règles du droit civil, la
prescription de cette action civile est régie par l'article 10,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale et que celui-ci a laissé
subsister les dispositions spéciales de l'article 65 de la loi sur la
presse prévoyant une prescription de trois mois pour l'action devant la
juridiction civile en réparation d'un dommage causé par une infraction
prévue par cette loi
Cass. civ. 2 15 avril 1999
L'ENTREPRISE FACE A LA CRITIQUE ET A LA CONTESTATION
JURISPRUDENCE :
DIFFAMATION
JURISPRUDENCE RECENTE: DIFFAMATION
BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
DIFFAMATION