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L'article L 410- 1 définit le domaine d'application du   Livre IV du code de commerce comme " toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public."

 l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'applique aux produits achetés en France même si ces produits doivent être distribués ou revendus à l'étranger  Cass.com. 16 juin 1998

La réglementation est applicable aux acteurs  économiques agissant en cette capacité:

 après avoir relevé que l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui définit le champ d'application de cette dernière, vise les entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de service et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d'une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le Conseil de la concurrence a exclu que les syndicats parties à l'entente incriminée aient une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève qu'aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché de référence ; que les juges en déduisent que ces syndicats n'ont pas la qualité d'acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils ont pu porter une atteinte à la concurrence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l'absence d'activité économique des syndicats poursuivis au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 410-1 du Code de commerce, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 420-1 du même Code ne leur étaient pas applicables

Cass.com. 15 janvier 2002

Elle est applicable aux professions libérales et aux ordres professionnels. C'est ainsi que le Conseil de la concurrence a sanctionné des pratiques de médecins (Cons.conc. 6 décembre 2006), par des barreaux (Cons. conc. 5 juillet 2005)

 

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