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L'article L
410- 1 définit le domaine d'application du Livre IV du code de
commerce comme " toutes
les activités de production, de distribution et de services, y compris celles
qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions
de délégation de service public."
l'ordonnance du 1er décembre
1986 s'applique aux produits achetés en France même si ces produits
doivent être distribués ou revendus à l'étranger
Cass.com. 16 juin 1998 La
réglementation est applicable aux acteurs économiques agissant en cette
capacité:
après avoir relevé que
l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui définit le champ
d'application de cette dernière, vise les entités qui exercent une activité
de production, de distribution ou de service et admis que tel pourrait être
le cas, notamment, d'une organisation syndicale qui se livrerait à une
activité économique, distincte de sa mission première de défense des
intérêts de ses adhérents, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le Conseil de la
concurrence a exclu que les syndicats parties à l'entente incriminée aient
une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs
et relève qu'aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le
marché de référence ; que les juges en déduisent que ces syndicats n'ont pas
la qualité d'acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils
ont pu porter une atteinte à la concurrence ; qu'en l'état de ces
constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur
le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l'absence d'activité
économique des syndicats poursuivis au sens de l'article 53 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 410-1 du Code de commerce, a décidé
à bon droit que les dispositions de l'article L. 420-1 du même Code ne leur
étaient pas applicables
Cass.com. 15 janvier 2002
Elle est applicable aux professions libérales et aux ordres
professionnels. C'est ainsi que le Conseil de la concurrence a sanctionné des
pratiques de médecins (Cons.conc.
6 décembre 2006), par des barreaux (Cons.
conc. 5 juillet 2005) "
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