DROIT EUROPEEN
Le
droit dérivé est essentiellement constitué par les actes pris par les
institutions communautaires dans l'exercice des compétences prévues par
les traités.
Aux termes de l’article 249 du traité CE, les modes d’action de la
Communauté européenne sont le règlement, la directive, la décision, les
recommandations et les avis, créations juridiques autonomes de droit
communautaire, distinctes des instruments juridiques nationaux.
Le droit communautaire dérivé est constitué des actes juridiques pris
par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen en
application des traités, dans les domaines de compétence de l'UE.
On
distingue deux catégories d'actes les actes contraignants et les
actes non contraignants.
Les actes
contraignants
Les
actes contraignants créent une obligation juridique pour tous les
destinataires :
Les piliers de l'Union européenne
La notion de "piliers" est majoritairement utilisée pour décrire le
traité de Maastricht et ainsi l'architecture de l'Union
européenne.
Premier pilier
Le 1er pilier, "communautaire",
reprend les dispositions qui relèvent de la Communauté européenne, de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et de l'ancienne
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).
Deuxième pilier
Le deuxième pilier, qui figure au titre V du traité de Maastricht, est
constitué par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
Troisième pilier
Le troisième pilier de l'UE est
au titre VI et il est constitué par la coopération policière et
judiciaire en matière pénale.
A chaque pilier correspond des modalités différentes de prise de
décision .
Ce
type d'acte introduit une règle uniforme applicable directement dans
tous les Etats membres. Il doit être intégralement respecté par ceux
auxquels il s’applique (personnes privées, Etats membres, organes
communautaires). Il s’applique dès lors qu’il est publié au Journal
officiel des Communautés, sans que sois pris un acte de transposition
sur le plan national.
Le règlement vise à assurer l’application uniforme du droit
communautaire dans tous les Etats membres. Il a aussi pour conséquence
de rendre inapplicables les réglementations nationales incompatibles
avec les clauses matérielles qu’il contient. Les dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les
Etats membres ne sont licites que si le règlement le prévoit ou que son
application efficace l’exige.
Le règlement fixe un objectif et les moyens pour l'atteindre ; par
exemple dans le domaine de la Politique agricole commune(PAC).
Une directive fixe les objectifs à atteindre par les Etats membres,
auxquels elle délègue le choix des moyens. Elle peut avoir pour
destinataires un Etat membre, plusieurs Etats membres ou l’ensemble de
ceux-ci. Pour que les principes édictés dans la directive produisent des
effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un
acte de transposition en droit interne qui adapte la législation
nationale au regard des objectifs définis dans la directive.
Elle prévoit une date limite de transposition dans le droit national :
les Etats-membres disposent, pour la transposition, d’une marge de
manœuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales. La
transposition doit s’effectuer dans un délai fixé par la directive.
La directive est utilisée pour harmoniser les législations nationales,
notamment pour la réalisation du marché unique .
Une décision permet de réglementer les situations particulières. Elle
n'oblige que les destinataires qu'elle désigne expressément : Etat(s)
membre(s), entreprise(s) ou particulier(s).
Comme les directives, les décisions peuvent comporter l’obligation pour
un Etat membre de faire bénéficier le citoyen d’une position juridique
plus favorable. Dans ce cas, le particulier ne peut faire valoir ses
droits que si l’Etat membre en cause a pris un acte de transposition.
Les décisions peuvent être directement applicables dans les mêmes
conditions que les dispositions d’une directive. Par exemple, en matière
de concurrence, la Commission européenne peut autoriser ou interdire une
opération de concentration entre des entreprises d'un ou plusieurs Etats
membres.
Dans les 2ème et 3ème piliers, on rencontre d’autres types d’actes, qui
sont également contraignants en droit : actions ou positions communes du
Conseil pour la politique étrangère et de sécurité commune ;
"décisions-cadres" et "décisions" arrêtées par le Conseil pour la
coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Les actes non
contraignants
Les
actes non contraignants ne créent pas d'obligation juridique :
Les
résolutions, déclarations, accords, recommandations, délibérations,
conclusions, codes de conduite, actions ou positions communes ont
essentiellement une valeur politique. Ils expriment la position des
institutions sur un problème donné. Ils éclairent la Cour de
Justice en lui permettant d'apprécier la portée d'un acte
communautaire contraignant.
La
Commission européenne produit de nombreux documents qui
contribuent à l'élaboration des normes européennes en associant les
gouvernements, les parlementaires européens , les organismes
professionnels, les associations .
La
Commission publie des : livres verts pour lancer le débat, des
livres blancs qui proposent une solution. Elle publie aussi des
rapports, communications, propositions législatives, programmes de
travail, plans d'actions. Ils sont appelés "actes préparatoires",
puisque adoptés en amont du processus de décision.
Le
Parlement européen adopte des rapports sur des points d'actualité
ainsi que des résolutions et avis qui expriment son point de vue.
Le
Comité économique et social et le Comité des régions adoptent des
avis qui peuvent être consultatifs ou obligatoires.