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[ ENVOI FORCE ] LOTERIES ] VENTE AVEC PRIMES ] VENTE LIEE ]

Les ventes sans commande préalable, qualifiées couramment d'envoi forcé, sont interdites et sanctionnées par l'article L122-2  du Code de la Consommation.

La prohibition des envois forcés est précisée par l'art. R. 635-2  du Code Pénal qui définit cet envoi forcé comme le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire. L'infraction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue à cet  article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   "1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   "2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de  cette infraction 

Les peines encourues par les personnes morales sont :
   "1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   "2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   "3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   "La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15".  

 L'article L 122-3 prévoit que tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.  

 L'article L 122--4 précise que les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
   Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.  

L'article L 122-5 précise en fin que le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable  

 

 


 


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