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Les
ventes sans commande préalable, qualifiées couramment d'envoi forcé,
sont interdites et sanctionnées par l'article L122-2 La prohibition des envois forcés est précisée par l'art. R. 635-2 du Code Pénal qui définit cet envoi forcé comme le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire. L'infraction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue
à cet article encourent également les peines complémentaires
suivantes : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de cette infraction Les peines encourues par les personnes morales
sont : L'article
L 122-3 prévoit que tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de
services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans
engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les
sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal
calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal
majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le
consommateur. L'article L 122--4
précise que les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas
obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au
titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les
conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle
et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. L'article
L 122-5 précise en fin que le paiement résultant d'une obligation législative ou
réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable |
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