Le principe est le consensualisme et le
formalisme est
l'exception.
La formation du contrat ne
requiert pas la rédaction d'un écrit qui n'a qu'un rôle probatoire sauf
manifestation de volonté des parties pour subordonner la conclusion
d'un contrat soit à une forme donnée (contrat écrit ou acte authentique).
Les parties peuvent s'imposer à elles mêmes un formalisme.
v. pour l'exigence d'un
"acte définitif et détaillé" Cass. com. 15 nov. 1994 concernant une cession
de créance
La réitération qui peut
être prévue est la encore sauf volonté contraire exprimée, une simple
modalité d'exécution du contrat (Cass. 3, 5 janvier 1983, 14 janvier 1987)
Les parties peuvent
renoncer à la solennité qu'elles se sont imposées (Cass. civ. 1 6 juillet
1964, 24 nov. 1965; v. cependant Cass. 3, 7 janvier 1987 et comp. Cass. 1,
18 février 1976)
Un acte sous seing privé
peut être rédigé au crayon (Cass. com. 8 octobre 1996)
Dispositions générales
Forme des contrats électroniques : lois du 13 mars 2000 et du
21 juin 2004.
articles 1316 à 1361-4
Conventions synallagmatiques et nombre d'originaux
article 1325
Avant projet de réforme du droit des obligations
FORME DU CONTRAT
Forme et
principes d'Unidroit
Les Principes d'Unidroit n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Droit international privé
Loi applicable à la forme
Article 9 de la
Convention de Rome