SURETES
SURETES
REELLES
Dispositions du Code civil
L'article
2285 dispose que " Les
biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par
contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers
des causes légitimes de préférence" .
Le gage
Code civil art. Article 277, 1023, 1286, 1501, e 2285, 2318,
2329, 2332 et s., 2404 et s., 2409, 2425, 2435.
Code de commerce art. Article L141-7, L142-2, L143-5, L225-110
et s., L225-111, L225-215, L228-44, L242-24, L511-13, L521-1 et s,
L522-1, L522-38, L523-1 et s., e L524-1 et s., L524-16 et s, L527-1
et s, L622-4, L622-7, L632-1, L642-25.
Code Monétaire et financier, art. Article L142-2, L213-2,
L313-45, L431-4 et s, L514-1 et s, L571-12.
L. 31 mars 1896 (objets abandonnés ou laissés en gage aux
hôteliers).
Définition du gage
Le gage est une
sûreté réelle mobilière.
L'ordonnance du 23 mars 2006 l'a définie comme la
sûreté portant sur un bien meuble corporel.
Constitution du
gage
Aux termes de ces
nouveaux textes, un gage peut être constitué
avec ou sans dépossession. Dans ce second
cas, l'opposabilité aux tiers de la
convention de gage conclu est réalisée par
la publication du contrat de gage sur un
registre librement accessible depuis
Internet.
Nature
du gage
Le
gage est un contrat. Le gage était défini par
l'article 2233 du Code civil comme étant une convention par laquelle le constituant accorde à un
créancier
le droit
de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un
bien mobilier
ou un ensemble de bien mobiliers
corporels, présents ou futurs.
Assiette du gage
Le gage est redéfini en droit français par
rapport à son assiette : les biens meubles
corporels.
Le bien doit
être dans le commerce , pour que le créancier gagiste
puisse réaliser son gage par la vente forcée. L’assiette
est définie à l’art. L 2333 : « sur un bien ou un
ensemble de biens mobiliers corporels présents ou
futurs ». Le gage peut porter sur un bien futur car
la dépossession n’est plus importante dans la
qualification en gage.
Le gage peut porter sur un ensemble
de biens (universalité de faits, stock, …). Le
mécanisme par lequel les nouveaux biens remplacent les
anciens dans l’ensemble est la subrogation réelle.
Les
créances
garanties peuvent être présentes ou futures, à
condition d'être déterminables.
GAGE MOBILIER
Le gage peut être avec dépossession, ou sans dépossession. Dans le gage avec
dépossession le débiteur remet nécessairement la chose gagée, soit au
créancier
lui même, soit à un
tiers
qui en est constitué le
dépositaire
. Il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les
"warrants.
Dans le gage sans dépossession le débiteur conserve la possession.
Parmi les gages sans dépossession il y a le gage constitué
sur les véhicules automobiles L'Ordonnance du 23 mars 2006 a réaménagé les
dispositions du Code civil et celles des lois
particulières s'y rapportant.
Les formalités de
publicité relatives au gage
sans dépossession sont prévues par le
décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article
2338 du code civil.
Le gage est opposable aux tiers
par la
publicité qui en est faite.
La personne qui donne un objet mobilier en
gage ou une valeur le remet à son créancier
pour assurer l'exécution de ses
engagements, par exemple le remboursement d'un
prêt
d'argent. Le gage fait partie des sûretés.
Formation du gage
Le contrat de gage se forme par la remise de l'objet sur lequel porte
le gage .
La mise en oeuvre du gage
Si le débiteur gagiste n'exécute pas ses obligations (par exemple s'il ne
rembourse pas le prêt) , le gagiste peut faire vendre le gage aux enchères
publiques.