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Article 8 du CGI

Les bénéfices sociaux réalisés par les sociétés de personnes et assimilées ne sont pas imposés au nom de la société. Chacun des associés personne physique, est personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société

Ces principes s'appliquent :

- aux associés des sociétés en nom collectif ;

- aux commandités des sociétés en commandite simple  ;

- aux membres des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés

- aux associés de sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI

- aux associés des sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI

- aux membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration4 ainsi qu'aux associés des sociétés créées de fait (CGI, art. 238 bis L et M) ;

- aux membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes y compris ceux mentionnés par l'article 239 bis AA du CGI

- à l'associé unique d'une sociétés à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : EURL) ;

- à l'associé unique ou aux associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)

 - aux membres des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public5 et des groupements européens d'intérêt économique

- aux associés de sociétés immobilières de copropriété transparentes visées aux articles 8 bis et 1655 ter du CGI

- aux membres des indivisions sauf répartition différente des bénéfices conclue par convention entre les indivisaires, avec date certaine avant la clôture de l'exercice (BIC, BA) ou avant la fin de l'année d'imposition (BNC) ;

- aux membres de sociétés de copropriétaires de navires visées à l'article 8 quater du CGI (cf. également CGI, art. 39 E) ;

aux membres de groupements forestiers, de groupements agricoles d'exploitation en commun, de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles ;

-  aux membres des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers ;

 -aux membres des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI ; les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret (CGI, art. 8 quinquies et 39 F;

- aux membres des associations de carrière de cheval de course constituées sous la forme d'une indivision conventionnelle (

- aux membres indéfiniment responsables des associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration (CGI, art. 238 bis LA ; ).

 

Cession des droits sociaux

Particuliersexerçant son activité dans le cadre d'une société visée aux articles 8 et 8 ter du CGI

 

 


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