Institution et
compétence
Article L231-1
et L 231-2
La juridiction de proximité statue
en première instance en matière civile et pénale.
Il y a au moins une juridiction de
proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.
Compétence civile
Article L231-3
à L 231-6
La juridiction de proximité
connaît, en matière civile, sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires fixant la
compétence particulière des autres juridictions, des
actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
4 000 euros.
Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour
origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui
donner force exécutoire, de la demande d'homologation du
constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une
tentative préalable de conciliation.
Lorsque, en matière civile, le
juge de proximité se heurte à une difficulté juridique
sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit
ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il
peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir
recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux
parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui
statue en tant que juridiction de proximité.
Compétence
pénale
Article L231-6
Les règles concernant la
compétence, l'organisation et le fonctionnement de la
juridiction de proximité statuant en matière pénale sont
fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui
concerne les mineurs, par l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Fonctionnement
La juridiction de proximité statue à juge
unique.
Article L232-2 et s.
En cas d'absence ou d'empêchement
du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de
proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce
juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance,
désigné à cet effet par le président du tribunal de
grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit,
en cette qualité, les fonctions de juge de proximité
lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein
de la juridiction de proximité.
Le siège du ministère public devant la
juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou
par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux
articles 45 à 48 du code de procédure pénale.