La participation de subordonnés à la distribution
La participation d'intermédiaires à la distribution
les concessionnaires
Le contrat de concession commerciale est une
contrat par lequel un commerçant, appelé concessionnaire, qui achète et
revend les produits, assure la distribution pour le concédant .
Il peut disposer d'une clause d'exclusivité sur
un territoire qui peut elle-même être réciproque.
En matière de concession, la compétence aux
termes de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles peut être celle du
tribunal où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée. Celle-ci est déterminée conformément à la loi qui régit le
rapport d'exécution, la compétence étant ainsi déterminée sur la base de la
règle de conflits de lois. En matière de concession ce lieu est le lieu où le
concessionnaire exerce son activité (Cass. civ. 1re, 8 fév. 2000, Société
William Grant & Sons International et a. c/société Marie Brizard et Roger
International, Petites Affiches, 29 nov. 2000, p. 14)
les agents commerciaux
AGENT COMMERCIAL
En cas de résiliation d'un contrat d'agence
commerciale par le mandant, l'agent a droit à une indemnité destinée à
compenser son préjudice, sauf si la résiliation est justifiée par une faute
grave de sa part (C.com. art. L 134-12 et L 134-13). Toute clause restreignant
ce droit est réputée non écrite (C.com. art.L 134-16).
Le défaut de réalisation par l'agent de ses
objectifs commerciaux ne constitue pas nécessairement une faute grave; elle-ci
doit être appréciée par le juge, les parties ne pouvant pas en définir
valablement les éléments dans le contrat (CA Versailles 15 septembre 2000;
Bertrain c/ Sarl Faber Castell A.W., BRDA 15 nov 2000, p. 7)
les commissionnaires
COMMISSIONNAIRE
les concessionnaires
CONTRAT DE
CONCESSION CONCESSIONNAIRE
les courtiers
COURTIER
les
dépositaires
DEPOT
La participation de revendeurs à la distribution
les accords de
distribution
les accords de distribution exclusive
les accords de franchise
FRANCHISAGE
la distribution sélective
La distribution sélective, qui est organisée
par des accords verticaux de distribution, est soumise en droit interne comme en
droit européen à des conditions de validité car elle est une restriction de
concurrence.
En droit interne une telle pratique est
susceptible de violer l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui
interdit les discriminations de concurrence sans contrepartie réelle. La
distribution sélective est retreinte aux secteurs des produits de luxe et des
produits de haute technicité.
La Cour de Cassation a affirmé qu'une critère
relatif à la localisation d'un point de vente et à son environnement pour
éviter la vente de produits en des lieux totalement inadaptés à leur nature
et à leur qualité n'est pas en soi illicite mais requiert la preuve d'absence
de critères qualitatifs du lieu de vente pour justifier le refus de vente
(Cass.com. 16 mai 2000, SA Pronovias c/SA Galeries Tomy , Petites Affiches, 29
novembre 2000, p. 13)
"La distribution sélective peut se
justifier pour des produits ayant des propriétés telles qu'ils ne peuvent
être offerts correctement au public sans intervention de distributeurs
spécialisés" (Villeroy et Bosch, attestation négative, 16 décembre
1985, JOCE, n° 376)
Les groupements de distributeur
les centrales d'achat et de référencement
La
réglementation des transactions commerciales
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