1790 - L’Assemblée constituante, par la loi du 21
août 1790, reconnaît aux citoyens
«
le droit de s'assembler paisiblement et de former
entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent
tous les citoyens. »
Ce droit est intégré à la
Constitution du 3 septembre 1791.
1791 - Suite à des séditions ouvrières et à la
montée de leurs revendications salariales, la
loi Le Chapelier
(14-17 juin 1791) interdit tout rassemblement, corporation ou association
d’ouvriers ou artisans : La
lois Le
Chapelier des 14 et 17 juin 1791 interdisent aux individus de se grouper
pour la défense de leurs "prétendus intérêts communs". La liberté
d'association est considérée comme un danger pour les libertés
individuelles.
Aux termes de l'article 14 du décret du 19-22
juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et
correctionnelle, ceux qui veulent former des sociétés ou clubs politiques
doivent faire une déclaration des jours et lieux de réunion auprès de la
municipalité sous peine de 200 livres d'amende, 500 en cas de récidive.
Le décret du 18 août 1792 abolit les congrégations
religieuses et les confréries.
1793 - Sous la Convention tombent les fragiles
barrières dressées contre les excès des sociétés politiques : la Déclaration des
droits de l'Homme placée en tête de la Constitution du 24 juin 1793 donne dans
son article 7 le droit aux citoyens de
« s'assembler
paisiblement »
et le droit
« de se réunir
en sociétés populaires »
(article 122).
Le décret du 25 juillet 1793
interdit à toute autorité et tout individu d'empêcher les sociétés populaires de
se réunir ou de tenter de les dissoudre sous peine de cinq à dix années de fers.
1795 - La Constitution du 5 fructidor an III
subordonne l'existence des associations politiques et professionnelles au
maintien de l'ordre social :
« Aucune
société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut
correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances
publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des
autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger
des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur
de leur association. »
(art. 362)
1810
- L’article
291 du code pénal napoléonien impose la dissolution de toute association de plus
de vingt personnes non autorisée préalablement par les pouvoirs publics. Il
punit de 3 mois à deux ans de prison les dirigeants de ces associations et de 16
à 200 francs les personnes chez lesquelles ont eu lieu ces réunions illicites.
1834 - La
loi du 10 avril 1834 aggrave les dispositions du code pénal. Désormais, même les
membres d'associations divisées en sections de moins de 20 personnes encourent
de lourdes amendes et des peines de prison.
1848 -A la suite des journées révolutionnaires, les
clubs politiques et associations ouvrières se multiplient . Le décret du 28
juillet 1848 autorise leurs réunions sur simple déclaration et publicité des
séances. L'article 13 encourage les associations volontaires et seules
les sociétés secrètes sont interdites (art. 13).
Cette liberté du régime ne s'applique pas aux femmes :
« Les femmes et les mineurs ne pourront être
membres d'un club, ni assister aux séances
» (article 3).
La Constitution du 4 novembre 1848 proclame r« le
droit de s’associer et s’assembler paisiblement et sans armes »
(art. 8).
Après les émeutes de juin 1848, les réunions
compromettant l'ordre public sont interdites (loi du 19 juin 1849). Cette mesure
est reconduite jusqu'à la chute du régime. De nombreuses associations politiques
sont dissoutes.
1852-1870 - Pendant le Second Empire, le régime de
l'autorisation préalable est rétabli (décret du 25 mars 1852). Seules les
sociétés de secours mutuels échappent à la répression.
Durant les dernières années de l'Empire, le régime
s'assouplit. En 1864, le droit de coalition des ouvriers est établi. La loi du
24 juillet 1867 reconnaît les coopératives ouvrières et celle du 6 juin 1868 le
droit de réunion : sans abolir les dispositions du code pénal et de la loi de
1834, la loi autorise les réunions publiques sur déclaration préalable et
signature d'au moins sept personnes responsables.
1881 - Loi sur la liberté
de réunion (30 juin 1881). Les réunions publiques sont libres sans autorisation
et sur une simple déclaration. Mais l'article 7 continue d'interdire les clubs
politiques.
1884 -
Loi
Waldeck-Rousseau relative à la liberté des syndicats professionnels (21 mars
1884).
1898 - Loi Waldeck-Rousseau relative aux sociétés de
secours mutuels (1er avril 1898).
1901
Loi de 1901 sur les associations