1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police
ou de l'administration de l'Etat.